BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
prescrivait de reporter, après clôture,, sur Texercice en cours avec leur affectation précédente. Le report n'ouvrait pas de crédits nouveaux. Il faisait simplement revivre à Texercice suivant les crédits ou portions de crédits du budget de Texercice clos, à TefTet de poursuivre et d'achever des opérations qui n'avaient pn être terminées. Use réduisait à une simple opération arithmétique dont le préfet était chargé à l'exclusion du conseil général.
Par le budget rectificatif, le conseil était appelé à régler l'emploi des fonds demeurés définitivement libres de l'exercice cIos,en les cumulant avec les ressources de l'exercice courant pour leur donner une affectation nouvelle et faire face aux faits nouveaux qui avaient pu se produire depuis le vote du budget (art. 63 § 2).
Cette distinction entre les fonds reportés avec leur affectation et les fonds libres demeurés sans affectation a été abolie par la loi do 29 juin 1899. Le conseil générai a reçu le pouvoir de disposer en toute liberté des ressources non employées au cours de l'exercice clos, sous réserve seulement du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes 'à payer de l'exercice précédent. Il règle cet emploi dans un acte unique, qui remplace le budget des reports et le budget rectificatifet qui prend le nom de hudjjet supplànentaire, par opposition au budget primitif. Il est voté dans la première session ordinaire et définitivement réglé par décret (décr. 20 janvier 1900, art. 37).
â62. b) Comptabilité départementale, — La comptabilité départementale est soumise aux règles générales de la comptabilité publique. Nous devons donc nous borner à dégager celles dont il est fait spécialement application au déparlement, soit par la loi du 10 août 1871, soit par la loi du 18 juillet 1892 et le décret du 10 juillet 1893.
C'est d'abord la fixation de l'exercice (décret 12 juillet 1893 art. 1 à 7). L'exercice, c'est-à-dire la|période d'exécution des services du budget, « embrasse, outre l'année même à laquelle ce budget s'applique, des délais complémentaires accordés sur l'année suivante pour achever les opérations relatives aux recouvrements des produits, à la constatation des droits acquis, à la liqui-
IBILITE DEPARTEMENTALE
it et au paiement des dépenses u (art. C). squ'au 31 janvier pour la liquidation et ommes dues aux créanciers, et jusqu'au er pour la liquidation et le recouvrement partemeut pendant l'aimëo dn budget et èpenaes (décret du SOjanv. i900,art.7).
inctîon des opérations administratives « illes, des fonctions d'ordonnateur et des le, des comptes d'administration el des écr. 12 juilleH893, art. 8 à 22). < Les :eur ou d'ordonnateur, dit l'art. 20, sont les de comptable « fn"' 747. 7âlj. C'est nnaleur du département. Au point de vue es droits du département, dresse et rend
étals de produits. Au point de Tue des
de la liquidation et du mandatement nod . par décr. 20 janvier 1900, art. 83 I à la charge du département ne peut être Tet, ni acquittée si elle n'a été préalable* li sur un crédit régulièrement ouvert et ids disponibles (art. 13, 83, 119). Le 'ier payeur général. Ces Tonctions, dont
investi quand les budgets départemeiiu budget de l'Etat, lui ont été maintenues
du 18 juillet 1892. Seul, il est cliargé de vrements et des paiements; sou) il a qualaniementde fonds ou de valeurs (Décr,,
64, ir>l à 180).
'^gles et dispositions spéciales relatives à rtemeni : 1° la déchéance quinquennale Etat n'est pas applicable aux dettes des l soumises à la prescription ordinaire; nés additionnels est mis à la disposition louzième le jour même de l'échéance de
juin. 1892, art. 20) ; et le montant toul tat pour les dépenses ordinaires est versé
COMPTE d'administration ET COMPTE DE GESTION 177
au comptable dès le début de l'exercice (décr. 12 juill. 1893, art. 65); 3<^ les services de trésorerie sont assurés gratuitement par le Trésor où les fonds libres sont obligatoirement déposés ; ils ne sont pas productifs d'intérêt (L. 18 juillet 1892, art. 22).
Enfin les règles et distinctions concernant la gestion occulte et la comptabilité de fait doivent être étendues aux services financiers du département, ainsi que les dispositions relatives à Thypotbèqud légale sur les biens des comptables de droit ou de fait (Décr. 12 juillet 1893, art. 21 et 22 [n*»* 749 et suivants]).
Le préfet, ordonnateur du département, et le trésorier payeur général, en sa qualité de comptable, sont tenus de rendre compte de leais opérations, le premier par un compte d'administration, le second par un compte de gestion.
Les comptes d'administration du préfet sont communiqués à la commission départementale dix jours au moins avant l'ouververture de la session d'août, avec les pièces à l'appui. Puis ils sont présentés au conseil général, qui les entend et les débat. Les observations du conseil sont adressées directement par son président au ministre de l'Intérieur. Arrêtés provisoirement par le conseil général, ils sont définitivement réglés par décret et rendus publics par voie d'impression (L. 10 août 1871^ art. 66; décr. 12 juillet 1893, art. 209).
Le compte de gestion présenté par le trésorier comprend l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année et constate la situation du comptable envers le département au début et à la fin de l'année (art. 210-235). Ce compte est remis à la commis* sioQ départementale en même temps que le compte d'administration du préfet. Il est débattu par le conseil général, déposé sous peine d'amende au greffe de la Cour des comptes dans les B jours qui suivent la clôture de la session du conseil, puis apuré et définitivement réglé par la Cour.
T. Vi li