‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 15 sur 511 · ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE · texte numérisé non relu

ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE

Séguier de décembre 1666 avaient déjà formulé la défense. L'édit du mois d'août 1749, de d'Aguesseau, s'exprime ainsi : « Voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux, ni pareillement aucune création de chapelles ou autres titres de bénéfices, dans toute retendue de notre royaume, si ce n'est en vertu de notre permission expresse portée par nos lettres patentes.» (Art. le^)Tous les auteurs confirment cette règle de droit public, en même temps qu'ils insistent sur la nécessité de distinguer la communauté, perpétuelle de sa nature et seule titulaire des biens, des membres qui la composent.

On a également disserté sur le point de savoir si, dès cette époque, la notion de personnalité avait été séparée de l'idée de corporation. Mais de toute manière, qu'elle fût l'objet d'une concession directe ou qu'elle appartînt de plein droit à l'association approuvée, la personnalité civile ne pouvait exister sans une autorisation du souverain. La royauté s'était ainsi réservé un droit absolu sur la formation et le fonctionnement des personnes civiles. Elle n'intervenait pas seulement à leur naissance, ou pour les supprimer, mais souvent aussi dans l'exercice de leur vie civile, pour contrôler, autoriser ou défendre les acquisitions, parfois pour interdire d'une manière absolue l'acquisition des legs immobiliers (Edit d'août 1749). Cette idée de la suprématie absolue du pouvoir souverain se dégage nettement de notre ancienne jurisprudence.

Sous la législation intermédiaire, la théorie se précise. Puisque les seules associations autorisées sont admises à jouir des avantages de la personnalité, on en conclut que la personnalité est la conséquence d'une concession de l'autorité supérieure. L'Etat qui accorde cette faveur est donc toujours libre de la retirer. Cette conception s'affirme dans les discours prononcés au sein de l'Assemblée constituante, à l'occasion de la sécularisation des propriétés ecclésiastiques et de leur mise à la disposition de la nation. A la séance du 23 octobre 1789,Thouret s'exprime ainsi : (( 11 faut distinguer entre les personnes, les particuliers ou indi-

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