HISTOIRE ET LÉGISLATION
sioD des compétences, leur avait même laissé prendre un déve* loppement inquiétant^ car un arrêté du Directoire du 23 messidor de Fan T constate que « cette espèce de chemins s*est multipliée an point de diminuer sensiblement les produits du territoire de la République D.Mais par suite de l'abandon où ils étaient laissés, faatede ressources disponibles et malgré remploi de la corvée, ils étaient hors d'état de rendre les services auxquels les campagnes étaient en droit de prétendre. La Révolution, puis TEmpire, s'efforcèrent d'assurer la conservation et l'entretien des chemins vicinaux. Le décret du 10 juin 1793 les excepte du partage des biens communaux. L'arrêté du 23 messidor an V ordonne la confection d*un état général des chemins vicinaux et prescrit la suppression des chemins reconnus inutiles. Une loi du 11 Frimaire an Yll, dont les dispositions sont reprises par l'arrêté consulaire du 4 thermidor an X, met à la charge des communes les dépenses d'entretien et les frais de réparations. La loi du 9 ventôse de Tan Xlll prescrit de rechercher les anciennes limites de ces cbemus, et défend d'en diminuer la largeur par des plantations d'arbres effectuées mêmes sur les propriétés riveraines.
Mais la première loi consacrée spécialement aux chemins vicinaux est celle du 28 juillet 1824. Elle maintenait à la charge des communes les dépenses de la vicinal! té, auxquelles il devait être poQrvn au moyen do ressources spéciales et notamment au moyen des prestations en nature. Cette tentative n'eut pas les résultats attendus, u La loi du 28 juillet 1824, disait le comte Roy dans son rapport à la Chambre des pairs du 25 avril 1836, est demeurée impuissante en ce que toutes les mesures qu'elle prescrit sont facultatives et en ce qu'elle ne donne à l'autorité supérieure aucun moyen coercitif pour vaincre la mauvaise volonté ou l'insouciance des communes. »
Pour trouver une législation complète et vraiment efficace, il faut arriver à la grande loi du 21 mai 1836 sur les chemins vici» naux. C'est grâce à ces dispositions que le réseau de la vicinalitc, incomplet et mal entretenu jusqu'alors, a pu prendre au cours du xuL* siècle un développement considérable au grand profit des populations rurales, de l'exploitation agricole et industrielle
du pays et de la richesse publique. Quant aux moyens mis eo œuvre pour atteindre ces résultats^ils consistent surtout dans les mesures suivantes: 1** simplification des règles de l'expropriatioQ et institution du petit jury ; 2^ extension des pouvoirs des autorités locales, notamment des préfets, auxquels ont été associés plus tard et même substitués en certains cas les conseils généraux et les commissions départementales ; 3» création d*un service spécial de vicinalité confié dans chaque département à uq corpsd'agentS'Voyers; A"* constitution de ressources spéciales formant le budgetde la vicinalité,au premier rang desquelles figure l'impôt des prestations. Cette loi du 21 mai 1836, suivie d'une importante instruction du 24 juin 1836 adressée aux préfets, demeure le texte fondamental en matière de vicinalité.
Mais la législation vicinale a été complétée par divers textes postérieurs. L'œuvre de décentralisation, commencée par la loi da 21 mai 1836, a été poursuivie par les lois départementales de 1866 et de 1871. La loi du 18 juin 1866 avait transféré aux conseils généraux certaines attributions précédemment confiées aux préfets (art. 1 n^' 7 et 9). La loi du 10 août 1871 a confirmé et développé les pouvoirs de ces conseils relativement aux deux premières classes de chemins^ mais de plus elle a conféré à la commission départementale d'importantes attributions concernant les chemins vicinaux ordinaires, à l'égard desquels elle exerce les pouvoirs reconnus aux préfets par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836 (art. 14, 46 n°* 7 et 8, art. 86).
D'autre part,rarticle 21 de la loi du 21 mai 1836 prescrivait aux préfets de faire pour chaque département un règlement en vue d'assurer l'exécution de la loi. Ce règlement devait fixer la largeur des chemins, les délais d'exécution, l'époque des prestations et statuer sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications, aux alignements, à l'autorisation de construire, et tous autres détails de surveillance et de conservation. Pour toutes ces mesures, on avait préféré s'en remettre à l'appréciation des autorités locales, mieux placées pour connaître les besoins de la région desservie, sous la réserve de l'approbation de l'autorité supérieure. Mais comme il eût été