COMPÉTENCE DES ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES
vaienl pas profiter des mêmes ressources spéciales. La loi du 8 juin IS6\ relative aux rues formant le prolongement des chemins vicinaux a fait cesser cette anomalie. Elle dispose, dans son art. i, que « toute rue qui est reconnue dans les formes légales, c'est-àdire par arrêté préfectoral après enquête et délibération du conseil manicipal, être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements ». ■ Cette division tripartite des chemins vicinaux présente de nombreux intérêts soit au point de vue des compétences, soit au point de vue des ressources de la vicinalité.
2267. Les opérations ayant pour objet de faire rentrer un chemin dans le réseau de la vicinalité se réfèrent à deux hypothèses principales. S'il s'agit d'attribuer le caractère de chemin vicinal à nne voie préexistante, on procède à une reconnaissance, à une déclaration de vicinalité, ou, en termes plus généraux, àun classement. S'il y a lieu d'établir une voie nouvelle, on en prononce Youverture qui implique toujours un classement, mais comporte, en raison de la nécessité d'acquérir les terrains nécessaires, des fornoaiités spéciales. De ces .deux opérations principales, il faut rapprocher certaines opérations accessoires, ayant pour objet de déterminer ou de modifier l'assiette du chemin, telles que la fixation de largeur ou V élargissement 'auxquelles on applique les règles du classement, et le redressement que la loi a soumis aux règles de l'ouverture.
Sous la loi de 1836, ces opérations donnaient parfois lieu à des compétences différentes. Aux termes de l'article 7, le conseil génénl était chargé de prononcer le classement des chemins de grande commanication sur l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et sur la proposition des préfets. En l'absence d'une disposition spéciale concernant l'ouverture et le redressement de ces chemins, on reconnaissait au préfet le droit de prescrire ces opérations, par application de l'article 16. Quant aux autres chemins ^vicinaux, sans distinguer s'ils intéressaient une ou plusieurs communes, il appartenait au préfet de statuer, soit ponren opérer le classement ou la reconnaiss^nce^soit pour auto-r