CLASSEMENT ET
riser les travaux d'ouverture ou de redressement (art. 13 et 16]. Daos la législatico actuelle, si les formalités sont différentes, la compétence est la même pour ces diverses opérations. La loi du 10 août 1871 ne distingue plus entre le classement et Touverture. Elle a considéré simplement la catégorie 'à laquelle appartiennent les chemins vicinaux. S*il s'agit de chemins de grande communication ou d'intérêt commun, les conseils généraux sont toujours compétents. SU s'agit de chemins vicinaux ordinaires, les commissions départementales exercent les mêmes pouvoirs (art. 44, 46n«8 7 et 86).
2268. Sous ,Ia loi du 21 mai 1836, le classement des chemins de grande communication était effectué par le conseil général, mais sur la proposition du préfet (art. 7). L*un avait la décision, l'autre l'initiative. Depuis la loi du 18 juillet 1866, l'initiative appartient également au conseil, qui est libre désormais de sta* tuer sans attendre les propositions de l'administration. Mais aux termes de l'article 46 n" 7 delà loi du 10 août 1871, dont la disposition reproduit l'article 7 de la loi de 1836, la décision du conseil général doit être précédée de l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. L'avis n'est pas impératif, mais la consultation est obligatoire. Le conseil général n'est jamais lié par la délibération des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement, il demeure libre de prendre une décision contraire. Hais s'il avait omis de les consulter, l'inobservation de cette formalité entraînerait la nullité de sa propre délibération.
Ces règles s'appliquent également aux chemins vicinaux d'intérêt commun, assimilés à ce point de vue aux chemins de grande communication par les lois du 18 juillet 1886 et du 10 août 1871. Pour les uns comme pour les autres, le conseilgénérai pourrait d'ailleurs, usant de la faculté reconnue par l'article 77 de la loi de 1871, remettre à la commission départementale le soin de procéder au classement, à condition de recourir à une délégation spéciale concernant un chemin déterminé.
Quant aux chemins vicinaux ordinaires, le droit d'en opérer le classement, attribué au préfet par l'article 15 de la loi du 21 mai
ÉLABGISSEMENT 187
1836, appartient aujourd'hui à la commission départementale (L. iO août 1871, art. 86). Celle-ci exerce ainsi une attribution légale dentelle ne saurait être dépouillée par le Conseil général. Mais la Commission ne peut elle-même valablement statuer qu'après avoir pris l'avis du conseil municipal.
En procédant au classement^ le conseil général et la commission départementale déterminent la largeur des chemins et en fixent les limites. Ils jouissent à ce point de vue de toute liberté d'appréciation, soit pour maintenir les limites actuelles, ce qui équivaut à en régler l'alignement, soit pour en diminuer la largeur, ce qui entraîne un déclassemeut des parties délaissées, soit même pour en prononcer l'élargissement. Au cas de réduction de largeur, les portions délaissées tombent dans le domaine privé de la commune et peuvent être aliénées à son profit, saut le droit de préemption réservé aux propriétaires riverains (L. 21 mai 1836, art. 19). Au cas d'élargissenent, la décision du conseil géDéral ou de la commission départementale a pour effet d'attri* buer définitivement au chemin le sol compris dans les limites BouTelles (art. 15). Elle équivaut à une expropriation sommaire par voie administrative et résout le droit des propriétaires en une indemnité qui sera fixée à l'amiable ou réglée par le juge de paix du canton sur rapport d'experts ce nommés conformément à l'article 17 ». Aux termes de cet article 17 de la loi du 21 mai 1836, qui n'a pas été modifié par la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture, un expert est nommé par le sous-préfet et l'autre par le propriétaire. En cas de désaccord, un tiers expert est nommé, non pas, comme il parait résulter du texte, par le conseil de préfecture, mais bien par la juridiction saisie, ici par le juge de paix (Cass. 21 déc. 1864; Cass., 4 mars 1901, D., 1902, 1, 95.)
Si l'élargissement devait avoir pour résultat d'incorporer immédiatement au chemin des terrains bâtis, il faudrait recourir à l'expropriation, conformément à l'arlicle 2 delà loi du 8 juin 1864. Dans ce cas,rélargissement est assimilé, au point de vue des formalités à remplir, à l'ouverture ou au redressement d'un chemin vicinal. L'expropriation a lieu dans les formes déterminées