‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 147 sur 511 · OUVERTURE ET · texte numérisé non relu

OUVERTURE ET

par la loi du 3 mai 1841 et par Tarticle 16 de la loi du 21 mal 1836. La déclaration d*utilité publique doit résulter d'un décret, et à défaut d'entente amiable, le petit jury d'expropriation est compétent pour fixer le montant de l'indemnité préalable.

2269. Lorsqu'il y a lieu d'établir un nouveau chemin, il faut en prescrire l'ouverture. La décision qui prononce Fouverture emporte déclaration de vicinalité et classement dans Tune des trois catégories de chemins vicinaux.

La loi du 21 mai 1836 n'avait pas distingué entre ies chemlos de grande communication et les autres chemins vicihaux. D'ane manière générale, l'article 16 déclarait : « les travaux d'ouvertare seront autorisés par arrêté du préfet ». La loi de 1871 ayant substitué à la compétence du préfet celle des assemblées départementales et formulé la même distinction qu'en matière de classement, c'est donc au conseil général qu*il appartient de statuer sur l'ouverture des chemins de grande communication et d'intérêt commun, et à la commission départementale de prononcer l'ouverture des chemins vicinaux ordinaires (art. 44 et 86).

L'ouverture d'un nouveau chemin, impliquant emprise de terrains, donne lieu à des règles spéciales. La décision du conseil ou de la commission doit être précédée d'une enquête administrative, déjà prescrite par l'article lOde la loi du 28juillet 18i4 et exigée à nouveau dans tous les cas par l'article 3 delà loi du 3 mai 1841. Les formes de l'enquête sont réglées par l'ordonnance du 18 février 1834si les travaux intéressent plusieurs communes, et par l'ordonnance du 23 août [1835 s'ils ont lieu dans l'intérêt exclusif d'une seule commune. En outre, l'avis des Conseils municipaux des communes intéressées est toujours exigé. Mais tandis que le conseil général n'est pas tenu de se conformer à cet avis s'il s'agit de chemins de grande communication ou d'intérêt commun, au contraire louverturo d'un chemin vicinal ordinaire ne peut être prononcée par la commission départe mentale que sur l'avis conforme du conseil municipal, tontes les fois qu'il doit en résulter une dépense à la charge de la commune (Décr. en C. d'Et. du 23 juin 1875; C. d'Et., i^' juin IB88,

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