‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 148 sur 511 · REDRESSEMENT · texte numérisé non relu

REDRESSEMENT

D., 89, 3, 96). Le seul moyen de contraindre une commune à contribuer malgré son refus aux travaux de cette nature serait d'obtenir du conseil général le classement du chemin vicinal comme chemin de grande communication ou d'intérêt commun.

Les effets de la décision du conseil général et delà commission départementale sont différents, suivant que le tracé projetécompread ou non des terrains bâtis. S'il comprend des terrains nus, la décision équivaut à une déclaration d'utilité publique (Cire, du ^ septembre 1871). Mais, à la différence des décisions portant classement ou déclaration de vicinallté, elle n'a pas pour effet d'incorporer immédiatement au chemin les terrains compris dansletracé adopté. L'article 16 de la loi du 21 mai 1836, aux dispositions duquel renvoient les articles 44 et 86 de la loi du 10 août 1871, subordonne l'acquisition des parcelles nécessaires à l'accomplissement des formalités de l'expropriation, à défaut d'entente amiable. Seulement, dans un but de rapidité et d'intérêt public, les formalités ont été simplifiées par l'institution du petit jury d'expropriation chargé de régler les indemnités (L. 21 mai 1836, art. 16; L. 3 mai 1841, art. 12 [no 1276)]. S'il y a lieu d*attribuer à la voie des terrains bâtis, la décision du conseil ou de la commission ne suffit pas. Il faut que l'utilité publique soit déclarée par un décret, conformément à Tart. 2 de la loi du 8 juin 1864.

Toutes ces règles concernant Fouverture d'un chemin vicinal sont également applicables au redressement.

Aqx termes de l'article 7 § 2 de la loi du 21 mai 1836, dont la disposition est confirmée par l'article 46 n° 7 de la loi du 10 août 1871, le conseil général est encoro compétent pour statuer sur la direction des chemins de grande communication et d'intérêt commun. En conséquence, il lui appartient non seulement de fixer les points extrêmes du parcours, mais aussi de régler les détails d'exécution du tracé, d'en prononcer le changement, le i^ddressement ou le prolongement. Dans tous ces cas, les conseils municipaux des communes intéressées et les conseils d'arrondissement sont appelés à donner leur avis, sans que d'ailleurs le conseil général soit tenu de s'y conformer.

Enfin les conseils généraux désignent, également après avis

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