‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 149 sur 511 · DÉCLASSEMENT · texte numérisé non relu

DÉCLASSEMENT

des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement, « les communes qui doivent concourir à la construction et à Tentretien des dits chemins ». Ils déterminent annuellement la proportion dans laquelle ces communes doivent contribuer à la dépense. Dans ces diverses attributions, le conseil général a été substitué au préfet, et les délibérations par lesquelles il statue soDt définitives (L. 21 mai 1836, art. 6, art. 7 1 2; L. 10 août 1871, art. 46 n° 7, art. 47).

2270. Le déclassement d'un chemin vicinal peut avoir pour objet soit de faire passer le chemin d'une catégorie dans une autre, en faisant par exemple d'un chemin vicinal ordinaire un chemin de grande communication, soit de le faire sortir duréseau de la vicinalité en le reclassant par exemple dans le réseau départemental ou dans le réseau rural, soit enfin de le supprimer purement et simplement sans procéder à un reclassement. Dans tous les cas le droit de prononcer le déclassement appartient à l'autorité compétente pour procéder au classement, c'est-à-dire au conseil général pour les deux premières catégories, à la commission départementale pour la troisième. L'article 46 n"* 8 de la loi du 10 août 1871 s'en est expliqué pour les chemins de grande communication et d^intérét commun. Si rarticle86 n'en parle pas pour les chemins vicinaux ordinaires, son silence doit être considéré comme un renvoi au droit commun. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de disposition contraire, le déclassement est soumis aux mêmes formalités que le classement, et spécialement à l'avis préalable des conseils municipaux intéressés et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement, sans que ces avis puissent lier le Conseil général ou la commission départementale*

Lorsqu'un chemin vicinal est déclassé pour être reclassé dans un autre réseau, il se trouve soumis de plein droit aux règles concernant le nouveau réseau. Si le déclassement a lieu en vue d'une suppression définitive, le terrain désaffecté passe du domaine public dans le domaine privé et peut être aliéné en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet (L. 5 avril 1884, art. 08 n° 2, art. 69). Toutefois l'article 19 de la loi

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DROIT DE PRÉEMPTION 191

da 21 mai 1836 a organisé au profit des propriétaires riverains un droit de préemption en vertu duquel ils peuvent, par préférence aux tiers, se rendre acquéreurs des terrains abandonnés moyennant un prix qui sera fixé, faute d'entente amiable, par des experts nommés dans les conditions prescrites par l'article 17.

Les riverains peuvent-ils, sans attendre que la commune ait manifesté Tintention d'aliéner, la contraindre à vendre les terrains déclassés ? La question a donné lieu à des décisions contradictoires. Elle paratt devoir être résolue par une. distinction entre le cas où le déclassement aboutit à la suppression totale de la voie et celui où il laisse subsister une voie de communication dont il entraine seulement le retrait ou la réduction de largeur.

Dans la première hypothèse, il est difficile d'admettre que le propriétaire riverain ait le droit d'exercer la préemption contre le gré de la commune. Cette solution est inacceptable d'abord au cas où le terrain délaissé est ou doit être affecté à un usage ou à un service public, par exemple à l'agrandissement d'une halle, à la construction d'un hospice ou d'une maison d'école (Besançon, 26 février 1890, D. 95.1.201). Le déclassement a pu être motivé par le désir ou la nécessité de se procurer le terrain nécessaire aux travaux projetés, et il serait contradictoire de laisser exercer le droit de préemption pour poursuivre ensuite l'expropriation du môme terrain au profit de la commune.

Eq dehors même du cas où le terrain déclassé est affecté à un usage public, il n y a aucune raison d'enlever à la commune le droit de refuser l'aliénation. Le droit de préemption est une restrictiou au droit de propriété et ne doit pas être étendu au delà des limites précises où il est accordé par la loi. Il implique simplement un droit de préférence au profit du riverain, au cas où la commune veut aliéner,mais non le droit de la contraindre à se dessaisir de sa propriété si elle entend la conserver. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait une disposition formelle de la loi. Lorsque la préemption est exercée à la suite d'une expropriation sur des terrains inutilisés, l'ancien propriétaire a bien le droit absolu de reprendre sa propriété sans que l'expropriant puisse

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