‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 150 sur 511 · EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION · texte numérisé non relu

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION

s'y opposer. Mais rarticle60de la loi du 3 mai 1841 lui confère ce droit en termes formels : a Si les terrains acquis pour les travaoi d'utilité publique ne reçoivent pas leur destination, les andeos propriétaires peuvent en demander la remise. » Ce droit absola est alors facile à justifier. La dépossession est en effet sans objet et il est logique de permettre au propriétaire exproprié sans raison de reprendre sa propriété [n^ 12641. Au cas de déclassement de chemins vicinaux, l'article 19 de la loi du 21 mai 1836 est conçu en termes tout différents : ce En cas de changement de direction ou d*abandon d'un chemin vicinal en tout ou en partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs et d'en payer la valeur qui sera ûxée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17.» Le droit d'obliger la commune à aliéner, impossible à justifier dans ce cas^ équivaudrait à une véritable expropriation en vae d'un intérêt privé.

Telle a été, dès le début, l'interprétation donnéeà ce texte par l'Administration. Consulté par certains préfets, M. de Montalivet, ministre de l'Intérieur, répondait ainsi par une circulaire du 26 mars 1838 : u Sans doute, si la commune vend ce sol, les propriétaires riverains tiennent de la loi un droit de préférence, mais un droit de préférence seulement. Ils ne pourraient contraindre la commune à vendre; celle-ci peut garder les terrains si elle croit pouvoir en faire un usage plus avantageux. Tout ce qui lai est prescrit, c'est de donner la préférence aux propriétaires riverains si elle vend. y> La même question a été résolue de la môme manière pour les chemins ruraux,par les articles 16 et 17 delà loi du 20 août 1881 : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être autorisée par arrêté du préfet rendu conformément à la délibération du conseil municipal et après une enquête. Lorsque ^aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. » La même solution résulte des articles 1 à 4 de la loi du 24 mai 1842, et doit être appliquée au cas de délaissement de routes nationales et départementales (n"^

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