CONFIRMATION DE LA THÉORIE PAR NOS CODES
TJdus réels et les corps qui, les uds par rapport aux autres et chacun re)ati?eraent à TEtat, forment des personnes morales ou fictives. Les corps n'existent que parla loi ; par cette raison elle a sur tout ce qui les concerne et jusque sur leur existence même une autorité illimitée. Les corps n ont aucun droit réel par leur nature, puisqu'ils n*ont même pas de nature propre. Ils ne sont qu'une fiction, une conception abstraite de la loi, qui peut les fairecomme il lui plaît^et qui, après les avoir faits, peut les supprimer. X — Mirabeau défend la même doctrine à la séance du 2 novembre : a Ce n'est pas la réunion matérielle des individus qui forme une agrégation politique; il faut pour cela qu'une telle agrégation soit regardée comme un individu dans la société, qu'elle ait une personnalité distincte de ses membres et qu'elle participe aux effets civils; or il est évident que de pareils droits intéressant la société entière ne peuvent émaner que de sa puissance; et à moins de supposer que quelques individus peuvent faire des lois, il est absurde de soutenir qu'ils puissent établir des corps ou que les corps puissent se former d'eux-mêmes. » De nombreuses lois vinrent faire l'application de ces principes en supprimant les établissements de mainmorte.
2184. Ces idées passèrent dans notre droit moderne et c'est sous leur influence que furent rédigés nos codes et nos lois administratives. Aucun texte du commencement du siècle ne prononce les mots de personne civile ou de personnalité civile. Le législateur n'a pas formulé en termes exprès la théorie de la personnalité. Mais il Ta consacrée implicitement par de nombreases dispositions, qui en font des applications pratiques. Ainsi par exemple, les art. 910 et 937 du Code civil accordent aux établissements d'utilité publique le droit de recevoir les libéralités faites en leur faveur à la condition d'obtenir l'autorisation du Gouvernement. Or il ne faut pas oublier que si aujourd'hui le terme d'établissements d'utilité publique a revêtu un sens plus précis, par opposition aux établissements publics, il désignait alors, dans la terminologie du Code civil, tous les établissements légalement reconnus, toutes les institutions ou associations que