‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 151 sur 511 · DE PRÉEMPTION PAR LES RIVERAINS · texte numérisé non relu

DE PRÉEMPTION PAR LES RIVERAINS

i41 7-1472). Tel est enfin le sens où s'est fixée la jurisprudence^. Mais dans l'hypothèse d'unesimple réduction de largeur du chemin, la question ne se pose plus dans les mêmes termes. Elle se complique d'une question d'alignement. La décision du conseil géoéral ou delà commission départementale qui réduit les dimensions du chemin équivaut à une opération d'alignement. Les propriétaires ont le droit absolu de réclamer la qualité et les avantages de riverains de la voie publique. Or ce droit serait illusoire s'il ne fournissait pas aux intéressés le moyen de s'opposer non seulement à Tinterposition d'un tiers, mais aussi à celle de la commane.Dans ce cas,rarticle 53 de la loi du 16 septembre 1807 confère au propriétaire «la faculté de s*avancer sur la voie publique » en payant la valeur du terrain qui Ten sépare. Par conséquent son droit n'est plus subordonné aux convenances et à la volonté de l'administration. Le droit de préemption ne consiste plus seu« lement dans la faculté d'acquérir par préférence à tous autres au cas où l'administration consentirait à vendre. C'est le droit absolu d'obtenir l'alignement et par suite do contraindre l'administration à céder la portion de route retranchée [n®* 1294-1296]. On peut objecter, à la vérité, que cette distinction n'est pas dans l'article 19 de la loi du 21 mai 1836. Mais ce texte n'a pas entendu, en consacrant le droit de préemption en matière de chemins vicinaux, déroger aux dispositions spéciales concernant l'alignement. Son application doit se combiner avec celle de rarticle53 de la loi de 1807. Et par suite la cession des parcelles retranchées de la circulation ne peut être refusée aux propriétaires riverains qui désirent s'avancer jusqu'au nouveau tracédu chemin. C'est ainsi que doivent s'expliquer les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat a très justement admis au profit des riverains le droit de contraindre la commune à céder les terrains qui les séparaient de la voie publique, au moment où ils réclamaient l'alignement conformément au nouveau tracé ^.11 est très douteux que la déci-

^Cas8. Heq., 19 mai 1858, D. 58.1.204; —Douai, 28 mars 1893; — Cass. Req., 13 oov. 1894, D. 95.1.201 note du c. rapporteur Lemaire, conclosioas de TaTocal général Cruppi.

'C. d*Et. 27 mars 1862; 6 août 1887 ; observations du min.derintérienr et la noie au Recueil des arrêts du G. d*Et. 1887, p. 631.

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