DESIGNATION DES SER\1CES
fiion eût été la même si la question de préemption ne s'était pas fondue en une question d'alignement.
La suppression d'un chemin vicinal peut donner lieu à des actions en indemnité de la part des riverains au profit desquels existent des droits de jour et d'accès. Ces droits ne sauraieot faire obstacle aux changements que l'administration juge utile d'apporter à l'assiette de la voie publique. Mais en opérant extinction des servitudes, la suppression du chemin crée à la charge de la commune l'obligation de réparer le dommage causé ^ En théorie et en l'absence d'une disposition attribuant compétence à la juridiction administrative, c'est à l'autorité judiciaire qu'incombe la mission d'apprécier le dommage et de fixer l'indemnité. En fait, la suppression d'un chemin se rattachant presque toujours à des opérations de voirie et à l'exécution de travaux publics, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient le plussouvent de statuer, par application de l'article 4 de la loi de l'anYIU''
2271. Enfin les conseilsgénéraux sontappelésàstatuer((Surladé> signationdes services auxquelssera confiée l'exécution destravaux sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun». Cette disposition, empruntée par l'article 46 n^ 7 de la loi du 10 août 1871 à l'article 1 n» 10 de la loi du 18 juilletl866,permet au conseil général d'opter, pour les chemins des deux premières catégories^ entre le 'corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées et le personnel des agents-voyers. Elle forme la contrepartie delà disposition^de rarticle46 n» 6 qui confère aux mêmes conseils le droit d'enlever aux ingénieurs le service des routes départementales pour le confier &ux agents-voyers [n^ 2236].
Ces dispositions sont distinctes de celles qui permettent aux conseils généraux de déclasser les routes départementales pour les reclasser parmi les chemins vicinaux, ou au contraire de déclasser les chemins vicinaux pour les transformer en routes départementales. Sans aucun déclassement, ils peuvent confier
1 Cass.. 16 mai 1877, D. 77, 1. 431;— C. d'Et. 8 août 1890, D. 9i,3,35;- 4 janv. 1895, Recueil des arrêts, 95, p. 18. « Conflit», ISnov. 1879. D. 80, 3, 33; — CoDlïiU, 26 juin 1880.D.8I, 8,59.