RECOURS CONTENTIEUX
le service vicinal aux ingénieurs des Ponts et Chaussées, comme ils peuvent aussi confier le service des routes départementales aax agent8*voyers. Ils peuvent même user à la fois de la double faculté qui leur est reconnue par la loi pour transformer en chemins vicinaux les routes départementales et pour en confier l'entretien au service des Ponts et Chaussées^ en y appliquant les prestations en nature et les ressources de la vicinalité.
Il faut remarquerque rarticle46 n° 7 s'applique seulement aux chemins de grande communication et d'intérêt commun et ne confère pas au conseil général le pouvoir de désigner le service chargé de l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux ordinaires. Les conseils municipaux seuls oiit donc le droit de ràglcr le service vicinal. Mais en fait peu de communes ont cru devoir oser du droit d'organiser un service de la petite vicinalité; et par assentiment tacite des administrations municipales, dans la plupart des départements où le service a été remis entre les mains des ingénieurs,les chemins vicinaux ordinaires n'ont pas été séparés des chemins de grande communication et d'intérêt commun.
2272. Toutes les décisions du Conseil général rendues en exécution de l'article 7 de la loi du 2i mai i836,des articles 44 et 46 D°7 de la loida 10 août i87i,sont définitives,sous réserve du droit d'annulation conféré par l'article 47 au gouvernement. En prin* cipe,elles sont insusceptibles de recours contentieux au fond. Mais elles demeurent soumises au recours pour excèsde pouvoir. C'est ainsi que la délibération du conseil général portant reconnaissance ou prononçant l'ouverture d'un chemin vicinal, ou fixant le contingent annuel à payer par les communes dans les dépenses de vicinalité devrait être annulée si elle n'avait pas été précédée de l'avis des conseils compétents ^
Les décisions rendues en matière de petite vicinalité par la commission départementale en vertu de l'article 86 de la loi du iOaoût 1871 peuvent être l'objet du recours spécial ouvert par Tarticle 88 § 2 devant le conseil général. Aux termes de ce texte,
' C. tfEUl. -14 féT.i873, D. 74,3,83; G. d'Et., 28 mars 1884, D. 85,3,117; C. <l'Et., 8 avril 1892, D. 93,3,96.