‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 154 sur 511 · DIVERSES JURIDICTIONS · texte numérisé non relu

DIVERSES JURIDICTIONS

elles peuvent être frappées d'appel pour cause d'inopportuDÎté ou fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les Conseils municipaux, ou par toute autre partie intéressée. En outre elles donnent lieu à un recours devant le Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article 88 §3 et 4,pour excès de pouvoir, violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Tel serait le cas où la commission aurait statué sans avoir pris Tavis des Conseils municipaux ^, ou celui où elle aurait prononcé le classement d'un chemin dont la propriété est contestée parles propriétaires riverains '.

2273. Jusqu'ici nous n'avons guère rencontré que des compétences administratives ; mais les questions de vicinalité donnent lieu à l'intervention de diverses compétences de juridiction. En dehors même du Conseil d'Etat, dont relèvent les recours pour excès de pouvoir, on ne compte pas moins de cinq sortes de juridictions appelées à connaître, selon les cas, des questions contentieuses relatives aux chemins vicinaux.

En premier lieu, le jury d'expropriation est compétent à l'elfet de fixer les indemnités dues pour emprise des terrains nécessaires à l'ouverture et au redressement des chemins vicinaux, et même à leur élargissement s'il s'agit de propriétés bâties (L. 21 mai 1836, art. 16; L. 8 juin 1864, art. 2) >• 1276J.

En second lieu, la compétence appartient au juge de paix du canton^ aux termes de l'article 15 1 1 de la loi de 1836, lorsqu'il s'agit de régler les indemnités dues aux riverains en conséquence de délibérations du conseil général ou de la commission départementale portant reconnaissance ou fixation de largeur d'un chemin vicinal. Le juge de paix prononce alors sur rapport d'experts nommés conformément à l'article 17.

En troisième lieu, les conseils de préfecture sont appelés à statuer dans les hypothèses suivantes [n** 676] : l^sur les indemnités dues à raison d'extractions de matériaux, dépôts, occupations

* C. d'Etal, 27 juin 1873; 14 nov. 1873; 21nov. 1873. s G. d'Et., 8 janv. 1886, D. 87,5,66; 5 avr. 1889, D. 90,5,75 ; il mai 1891, D. 95,'î,83.

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