‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 157 sur 511 · PRESCRIPTION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION SPÉCIALE

cation et d'intérêt commun, en qualité de représentant de l'intérêt collectif des communes (L. 21 mai 1836 art. 9). Le maire a seul qualité au contraire pour intenter ou soutenir les actions relatives aux chemins vicinaux ordinaires [n"" 2252].

Une prescription spéciale de deux ans est établie par l'art. 18 relativement à a l'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux )>. Cette prescription exceptionnelle, dont le point de départ doit être fixé au jour de la dépossession ou de la cessation de l'occupation temporaire, ne saurait être étendue en dehors des cas visés par le texte. Si elle s'applique i Taction en indemnité qui peut être exercée avant tout règlement, elle n'est plus opposable à l'action en paiement après qae l'indemnité a été fixée par le jury d'expropriation ou le juge de paix du canton. Si elle atteint toute action en indemnité à raison d'occupation temporaire, d'extraction de matériaux ou d'emprise de terrain, elle ne saurait être étendue aux autres dommages causés par l'exécution des travaux, tels que l'exhaussement du chemin ou rabaissement du niveau ^.Toutefois il faut noter que cette prescription exceptionnelle, établie par l'article 18 de la loi de 1836 pour les seuls chemins vicinaux, a été étendue par l'article 17 delà loi du 29 décembre 1892 à toute occupation temporaire autorisée dans les formes légales.

i274. a Les chemins vicinaux légalement reconnus, dit l'article i^de la loi du 21 mai 1836, sontà lachargedes communes... » Sons la loi du 28 juillet 1824, les dépenses de construction et d'entretien étaient facultatives pour les communes. Aussi cellesci n'hésitèrent pas à s'en affranchir, au détriment des intérêts de la viabilité. Elles sont devenues obligatoires avec la loi de 1836 dont Fart. 5 confère au préfet le droit d'imposer d'office les communes qui se refuseraient à voter les ressources nécessaires (L 18 juill. 1837. art. 30; L. 5 avril 1881, art. 136 n« 18).

A ces dépenses il est pourvu avant tout par les revenus ordinaires des cotniùunes. Mais comme ces revenus n'auraient pas

^ C. d'Et., 13 mars 1874 ; i2 déc. 1890, D. 9S,3,68.

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