‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 17 sur 511 · TEXTES DU COMMENCEMENT DU 19® SIÈCLE · texte numérisé non relu

TEXTES DU COMMENCEMENT DU 19® SIÈCLE

nous comprenons actuellement dans la classe des personDes civiles du droit publie. La faculté de recueillir à titre gratuit n'appartient donc qu'à ceux qui, par une faveur spéciale de la loi, sontadmis à constituer des établissements [d'utilité publique.

Pour se rendre compte de la portée de ces dispositions, il suffit de les rapprocher de l'art. 291 du Code pénal. Les associations ne peuvent,en règle générale, se former sans l'agrément du Gouvernement. Une fois autorisées, elles n'acquièrent même pas la jouissance des droits civils. L'autorisation les met simplement en règle avec les lois de police, et permet aux associés d'échapper aux pénalités de l'art. 292. Pour qu'elles jouissent de la capacité juridique, notamment du droit de recevoir des libéralités, il faut qu'elles soient élevées au rang d'établissements d*utilité publique^ en faisant reconnaître leur utilité, et en obtenant de l'autorité la concession de la personnalité. Ce n'est qu'après cette approbation, distincte de l'autorisation prescrite par l'art. 291, qu'elles peuvent être admisesà participer aux avantages accordés aux établissements d'utilité publique.

]jes mêmes règles trouvent leur confirmation dans les textes de droit public. Après la Révolution, les établissements de mainmorte, supprimés par la législation intermédiaire, ne tardent pas à reparaître et sont institués suivant les principes indiqués. Ainsi l'art. 15 du Concordat stipule que le Gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations. La loi du 18 germinal an X autorise la création de chapitres et de séminaires (Art. 11, 23, 36). Mais elle déclare en même temps que ces établissements ne peuvent être institués qu'avec l'approbation du Gouvernement. De même l'art. 76 prescrit l'établissement de fabriques pour veiller à l'entretien des temples et à l'administration des aumônes, et les fabriques sont organisées par le décret du 30 décembre 1809. Dans tous ces cas, la création des nouvelles personnes civiles est l'œuvre des pouvoirs publics, et l'étendue de leur capacité est déterminée par la loi (L. 18 germinal au X, art. 73). Sous la Restauration même, ces principes continuent à ôtre appliqués aux établissements religieux créés en vertu des

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