ORGANISATION
risé par le conseil général. Dans ces termes et avec ces garanties, la réforme entreprise n'est pas de nature à soulever de très graves critiques. II en serait autrement, si le législateur, cédant à des sollicitations imprudentes, se laissait aller à prescrire, avec le remplacement obligatoire, la suppression définitive des prestations en nature ^
n'en est-il pas ainsi de tous nos impôts indirects ? Et puisque les chemins vicinaux ont été créés dans Tintérét de la population des campa$^es, n'cst-il pas logique et juste d*en faire peser surtout le poids sur ceux qoi en profitent ?
D'ailleurs, il ne suffit pas de supprimer, il faut remplacer. Or, sll est facile de critiquer, il est moins aisé de découvrir la panacée qui permettrait d'exempter ceux qui paient, sans aggraver les charges communales, et sans faire porter le poids de l'impôt sur une autre catégorie de contribuables. Que l'Etat ou le département assument un jour la charge deTentretiendes chemins vicinaux; ou que plutôt les communes soient tenues da remplacer la prestation par des centimes additionnels, il n*est pas certain que les adversaires du régime actuel réussissent à organiser un impét moins vexatoire, aussi productif et surtout plus équitable. La prestation a pour elle un long usage, elle est depuis longtemps entrée dans les habitudes de nos populations rurales qui s'en accommodent sans trop en ressentir le fardeau, elle se recommande par des résultats indiscutables. Dés lors, n'y a-t-il pas lieu, surtout après les enquêtes entreprises auprès des conseils généraux, représentants autorisés des campagnes, de se ralliera celte conclusion, très suggestive sous sa forme discrète, que « la suppression des prestations ne doit pas être considérée comme une mesure qui s'impose.» Rapport au min. de Tint, par le directeur dos affaires communales et départ, sur la consultation des cons. généraux. J. off., 10 déc. 1897, Sénat, débats parlem., p. 1385.
1 L. fin., 31 mars 1903. Art. 5 : Dans les budgets de 1904 et suivants, les conseils municipaux auront la faculté de remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations que les communes sont tenues de voter pour les chemins vicinaux. Ce remplacement pourra porter soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci aura été entièrement con?ertie. sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules. La taxe vicinale sera représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes sera supérieur à 20, la substitution devra être autorisée par le conseil général. Les redevables pourront se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à 1 fr. et à condition de déclarer, dans les délais prescrits, qu'ils entendent faire usage de cette faculté. U libération en nature sera soumise aux dispositions qui régissent la prestation. Elle s'effectuera soit en journées, évaluées aux prix fixés par le conseil général pour le rachat de la pre8tation,soit en t&ches, d'après un tarif de conversion arrêté par la commission départementale sur la proposition du conseil municipal. Le règlement, établi en conformité de l'article il de la loi du 21 mai 1836, sera modifié et complété de manière à assurer rezécution du présent article m.
DE l'impôt des prestations 203
La prestation en nature à laquelle les conseils municipaux peuvent recourir en cas d'insuffisance des ressources ordinaires est organisée parles articles 3 et 4 de la loi du 21 mai 1836. Aux termes de l'article 3, tout habitant de la commune, porté au rôle des contributions directes, màle^ valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, est appelé à fournir chaque année une prestation personnelle de 3 jours. S'il est chef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire, régisseur, fermier ou coloQ partiaire, il est eu outre assujetti à la prestation réelle. En dehors de la contribution due pour sa personne, il doit acquitter la prestation pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 à tX) ans, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune; et aussi pour chacune des charrettes, voitures atteléesoa automobiles (1.10 juin. 1901, art. 7),pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. Cette prestation réelle, établie à raison de Texploitation, est due môme par ceux qui ne sont pas persoonellement imposés, tels que les femmes, les invalides, les individas âgés de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans, ceux qui n'habitent pas sur le territoire de la commune. Il suffit qu'ils aient la qualité de chefs d'une famille résidant dans la commune oa d'oQ établissement situé dans la commune.
Aux termes de l'article 4, la prestation doit être appréciée en argent. La valeur do chaque journée de travail est fixée par le Conseil général sur les propositions des conseils d'arrondissement, par un tarif de conversion établi chaque année (L. 10 août 1871, art. 46 n"» 7). La prestation ainsi évaluée peut être acquittée en nature ou en argent, au choix du contribuable. Si ce dernier opte pour le travail en nature, il doit en faire la déclaration à la mairie dans le délai d'un mois à dater de la publication du rôle (Règl. gén. 6 décembre 1870, art. 10; instr. 6 déc. 1870, art. 87). A défaut d'option dans le délai, ou au cas de refus d'acquitter en nature, la prestation est de droit exigible en argent (Règl. 6 déc. iH70, art. 14). Enfin, les journées de travail non rachetées en argent peuvent être converties en tâches, d'après les tarifs arrêtés par les conseils municipaux (L. 21 mai 1836, art. 4 § 3).
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204 CENWMES COMMUNAUX
L'impôt des preslations est assimilé aux contributions directes (L. 28 juill. 1824, art. 5). Il peut être Tobjet de demandes en remise ou en modération, soumises à l^appréciation gracieuse du préfet, et de demandes en décharge ou en réduction, rentrant dans la compétence du conseil de préfecture. Ce dernier a même qualité pour connaître des difficultés relatives à l'exécution des prestations (G. d'Ét., 3 fév. 1888, D. 89,5,76).
2275. Sous la loi du 28 juillet 1824, c'était seulement en cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune et des prestations qu'on pouvait recourir à la perception de centimes additionnels au principal des contributions directes (art. 4). Aujourd'hui, les centimes spéciaux peuvent être votés soit séparément, soit concurremment avec les journées de prestation (L. 21 mai 1836, art. 2). Le nombre des centimes était fixé à 5 au maximum par la loi de 1836, et comme il s'agissait d'une dépense obligatoire, si le conseil municipal refusait ou négligeait de voter les prestations ou les centimes nécessaires, le préfet pouvait procéder par voie d'inscription et d'imposition d'office (art. 5).
Le droit d'inscription d'office, maintenu par la loi du 18 juillet 1837 (art. 39), est actuellement réglé par la loi du 5 avril 1884 (art. 136 et 149). Mais à ces 5 centimes spéciaux ordinaires la loi du 24 juillet 1867 est venue ajouter 3 autres centimes spéciaux extraordinaires (art. 3 | 2). Seulement ces trois centimes sont facultatifs et ne peuvent pas donner lieu à l'imposition d'office. Puis à la différence des centimes ordinaires, qui sont applicables aux trois classes de chemins vicinaux, sous réserve de l'attribution des deux tiers aux chemins de grande communication (L!2i mai 1836, art. 8 § 4), les centimes extraordinaires sont exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires. Cette affectation spéciale a été maintenue par l'art. 141 §2 delaloi du 5 avril 188i modifié par la loi du 7 avril 1902. Ces centimes ordinaires et extraordinaires sont votés par les conseils municipaux et perçus sans autorisation spéciale. En cas d'insuffisance, les conseils peuvent même voter d'autres centimes extraordinaires dans les conditions établies par les art. 141 à 143 de la loi du 5 avril 188^(.