‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 161 sur 511 · ET DÉPARTEMENTAUX · texte numérisé non relu

ET DÉPARTEMENTAUX

Aux termes de rarticle 13delaloi de 1836 Jes propriétés de l'Ëtat productives de revenus doivent contribuer aux dépenses des chemins vicinaux dans les mômes proportions que les propriétés privées et diaprés un rôle spécial dressé par le préfet (L. 18 juill. 1867, art. 4; L. 5 avril 1884,- art. iii).

Des centimes communaux, il faut rapprocher les centimes départementaux. Les départements, intéressés au bon entretien des voies vicinales, sont autorisés à y contribuer au moyen de subveations sur les fonds départementaux. Ces subventions affectées aux chemins de grande communicatiop, et dans certains cas aux antres chemins vicinaux, consistent en des allocations prélevées sur le produit des centimes facultatifs ordinaires du département, et plus particulièrement en centimes spéciaux de la vicinalité votés annuellement par le conseil général (L. 21 mai 1836, art.8 et 12; L. 10 août 1871, art. 58 n"" 2). Le maximum des centimes spéciaux avait été d'abord fixé à 5; il fut porté à 7 par la loi de fioances du 31 juillet 1867; il est actuellement de 10 (L. fin. 13 juill. 1900, art. 11 ; L. 20 juill. 1904, art. 9).

En dehors de ces impositions, qui peuvent être votées sans autorisation spéciale, les conseils généraux ont la faculté de voter des subventions à prélever sur le produit des contributious extraordinaires ou des emprunts départementaux (L. 10 août 1871, art. 40 et 41 modifiés par la loi du 12 juillet 1898. Toutes ces subventions sont purement facultatives.

Eq 1836, la répartition des subventions était faite par le préfet, qui devait en rendre compte chaque année au conseil général (L. 21 mai 1836, art. 8; décr. 13 avril 1861, art. 1, tabl. A n° 7). Au préfet la loi du 18 juillet 1866 substitua le Conseil général pour la répartition des subventions accordées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun (art. 1 n^ 7), et la loi du 10 août 1871 étendit cette attribution des conseils aux chemins vicinaux de lOute catégorie (art. 46 n"" 7). Au cas où le conseil général ne s'est pas réservé cette distribution, la commission départementale est chargée d'y procéder après avoir entendu Tavis ou les propositions du préfet (art. 81 n» l).En vue de renseigner rassemblée départementale, l'article 66 § 5 de la loi de 1871

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