‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 162 sur 511 · SUBVENTIONS POUR DÉGRADATIONS · texte numérisé non relu

SUBVENTIONS POUR DÉGRADATIONS

charge le préfet de soumettre au conseil général le compteannuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.

2276. Parmi les ressources éventuelles de la vicinalité, âgurent celles qui proviennent du concours obligatoire ou facultatif des particuliers^ des établissements ou des administrations. Elles consistent soit en subventions spéciales imposées à raison de dégradations extraordinaires, soit en souscriptions volontaires.

Les subventions spéciales sont rég-ies par Tarticle 14 de la loi do 21 mai 1836. Elles peuvent être réclamées par les commune lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1** si le chemin vicinal était entretenu à Tétat de viabilité ; 2o si les dégradations ont le caractère de dégradations extraordinaires, c'est-i-dire dépassent celles qui résulteraient de Tusage normal du chemio*; 3"* si ces dégradations ont été causées par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou même à l'État, sans qu'on puisse étendre cette disposition aax établissements de commerce ^.

La constatation des dégradations est faite dans les formes déterminées par l'instruction générale du 6 décembre 1870 (art. ilO- 112) , et faute de règlement amiable, la demande de subvention, formée au nom de la commune par le maire pour les chemins vicinaux ordinaires et par le préfet pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, est portée devant le conseil de préfecture au plus tard dans l'année qui suit celle où la dégradation a été commise. Le conseil est compétent non seulement pour reconnaître le droit à subvention, mais aussi pour déterminer le montant de l'indemnité due. Aux termes de l'article 14 §«^ de la loi de 1836, il ne pouvait statuer qu'après expertise contradictoire. Depuis la loi du 22 juillet 1889, d^t l'article 13 § 2 vise

1 C. d'Et., 4 mai 1894, D. 95,3,51; C. d'Et., 27 juUiet 1894; 22 déc. i8d4. D. 95,3J1; C. d'ËL, 18 janv. 1895, D. 96,5,94.

« C. d'Et., 8 fév. 1890, D. 91,5.75; C. d'Et., 2 mars 1895, D. 96,5,94: C. d'Et.. 14 janv. 1899, D. 1900,3.37; C.d'Et., 27 janv. 1900, D. 1901,5,165; C. d'Et., 16 nov. 1901 ei 14 déc. 1901, D. 1903,5,118.

SOUSCRIPTIONS PARTICUUÈRES 207

e les dommages résultant de Texécution des travaux publics et les subventions spéciales pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux », l'expertise u'est plus obligatoire à moins qu'elle ne soit demandée par les parties ou Tune d'elles. Elle peut toujours être ordonnée d'office, et elle est faite dans les formes réglées parles articles liet ss.de la loi du 22 juillet 1889. La subvention,qui doit toujours être proportionnée au dommage causé, pourra être acquittée, au choix du subventiounaire, soit en argent, soit en prestations en nature (L. 21 mai 1836, art. 14 § 2; luslr. gén. 6 décembre 1870, art. 113). Elle est exclusivement affectée à ceux des chemins qui y ont donné lieu. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.

La loi de 1836 a permis de régler ces subventions par voie d'abonnement (art. li § 5). Le montant en est alors arrêté, après entente entre parties, à une somme fixe payable chaque année, en matière ou en argent, pour une période déterminée (Instr. t) déc. 1870, art. 115). Puis l'abonnement est approuvé par la commission départementale, que la loi du 10 août 1871 a substitué au préfet (art. 86 § 3).

L'article 7 § 2de la loi du 21 mai 1836 ne parle des offres de concours faites par des particuliers ou des communes qu*à l'occasion des chemins de grande communication. Mais il est incontestable que des engagements de même nature peuvent être souscrits en vue d'obtenir l'établissement, l'élargissement, l'amélioration, Tentretien des chemins vicinaux de toutes catégories. Les souscriptions volontaires peuvent être gratuites ou subordonnées à des conditions. Elles peuvent avoir pour objet le versement d'une somme d'argent, l'exécution de travaux, la fourniture de matériaux ou la cession de terrains. Dans tous les cas, elles constituent des contrats, obligent les parties à remplir les engagements pris, et doivent être acceptées soit par le maire en vertu d'une délibération approuvée par le préfet s'il s'agit de chemins viciliaux ordinaires, soit par le préfet s'il s'agit de chemins de grande communication ou d'intérêt commun. Les contestations auxquelles donnent lieu ces offres de concours sont assimilées aux difficultés en matière de travaux publics et relèvent de la compé-

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