‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 163 sur 511 · SUBVENTIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

SUBVENTIONS DIVERSES

tence des conseils de préfecture (L. 28pluv. an Vill, art. 4) [n^ 586].

2277. Malgré l'importance et la diversité de ces ressoarces, fort inégales suivant les départements, la réalisation du réseau vicinal eût été longtemps retardée, si TEtat n'était intervenu. Après la loi de 1836, les efforts se portèrent d'abord sur les chemins de grande communication. Une loi du 22 septembre 1818 accorda une subvention de 6 millions destinée surtout à TeiécQtion des travaux relatifs à ces chemins. En 1862, une somme de 25 millions, répartis en sept annuités, fut votée pour être spécialement affectée aux chemins d'intérêt commun. En 1867^ le gouvernement impérial prenait l'initiative d'une série de mesures en vue de l'achèvement du réseau des chemins vicinaux ordintires. Afin d'assurer le meilleur emploi des ressources allouées, un décret du 17 août 1867 divisa les chemins vicinaux, suivant leur degré d'utilité, en 3 groupes : ceux dont l'achèvement présentait un caractère d'urgence, ceux dont la réalisation moins urgeute était cependant d'une utilité reconnue^ et ceux dont l'exécutioo pouvait être ajournée sans préjudice sérieux pour les communes. Ce classement effectué, la loi du 11 juillet 1868 détermina les conditions du concours de TÉtat. Elle comportait trois mesures principales. La première établissait une subvention de 100 millions payable en 10 annuités applicable aux seuls chemins vicinaux ordinaires dont la longueur kilométrique aurait été approuvée par arrêté du ministre de Tintérieur. La deuxième établissait une subvention de 15 millions affectée dans le même délai à Tachèvementdes chemins d'intérêt commun classés comme tels au moment delà promulgation delà loi (art. 4, et L.18 juillet 1866, art. 1 § 7). Les chemins vicinaux ordinaires et d'intérêt commun ainsi dotés formèrent le réseau subventionné. Enfin la troisième mesure consistait dans la création d*une caisse chargée de faire aux communes, et dans certains cas aux départements, des avances destinées à l'achèvement des chemins vicinaux ordinaires pouvant s'élever jusqu'à 200 millions et remboursables eo 30 annuités (art. 6 et 9).

Après la guerre de 1870, en vue d'alléger les charges du tré-

ACCORDÉES PAR l'ÉTAT 209

sor, deux lois, ïane du 25 juillet 1873, l'autre du 15 août 1876 viarent proroger la période d'exécution de la loi de 1868 qui se trouva reportée au 31 décembre 1882. Mais à mesure qu'on avançait vers le terme fixé, on s'aperçut que, malgré l'importance des résultats obtenus^ les prévisions de dépenses étaient insuffisantes. La création de ressources nouvelles s'imposait. Dans ce but fut votée la loi du 10 avril 1879 relative à une dotation iiouvelle de 300 millions pour la caisse des chemins vicinaux. Sur cette somme, 200 millions devaient être affectés en prêts au réseau de 1868; 60 millions étaient destinés à faciliter par des avances aux départements et aux communes la constitution d'un nouveau réseau et à opérer le rachat des ponts à péages; 40 millions étaient réservés aux chemins vicinaux de l'Algérie.

Cette loi, exclusivement consacrée au service des emprunts sur la caisse des chemins vicinaux, fut bientôt suivie elle-même d'une nouvelle loi relative à l'allocation de subventions directes. La loi du 12 mars 1880 prélevait sur les excédents des exercices 18T6etl877 unesommede 80 millions, sur lesquels 17.250.000 fr. étaient destinés .à l'achèvement des opérations engagées par la loi de 1868. Le surplus devait être employé à la construction du nouveau réseau (art. 4). En exécution de cet article 4, un règlement d*administration publique du 3 juin 1880 |est venu déterminer les conditions dans lesquelles ces subventions devaient être attribuées « en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux sacrifices des départements et des communes ». U soin de procéder à la répartition était confié au ministre de llntérieor.

Le service des emprunts sur la caisse des chemins vicinaux, dont la dotation a été augmentée à divers reprises, s'est prolongé jusqu'en 1893 (L. 30 déc. 1890). A cette date, la loi de tioances du 26 juillet 1893 a supprimé la caisse des chemins vicinaux et ouvert à partir du 1*^ janvier 1894, parmi les services spéciaux du Trésor, ce un compte de liquidation qui sera débité des avances faites par le Trésor restant à amortir et crédité des sommés inscrites au budget pour leur remboursement ». l)ésormais les départements et les communes qui voudront

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emprunter pour subvenir aux dépenses des chemins viciaaui pourront le faire dans des formes ordinaires (L. 10 août 1871, art. 40 et 41 modifiés par L. du 12 juillet 1898, et art. 81 n"» 3; L. 5 avril 1884, art. 68 n» 11, art. 141 à 143 modifiés par L. 7 avril 1902; eircul. 8 juin 1895).

En ce qui concerne les subventions directes, les fonds mis à la disposition du gouvernement par la loi du 12 mars 1880 furent bientôt épuisés. Dès 1883, une subvention supplémentaire de 13 millions était accordée par la loi du 2 avril 1883 <k pour être employée dans les conditions déterminées par la loi du 12 mm 1880 D. D'autres suppléments furent ajoutés au fonds de subvention en 1884 et 1885 (L. 30 janv. 1884 ; 21 mars 1885 ; 8 août 1885\

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont renoncé à alimenter ce fonds de subvention. Mais tous les ans la loi do budget^ contient une disposition autorisant le ministre de TlDtérieur à accorder aux départements et aux communes, pour Tannée suivante, des subventions à répartir dans les conditions fixées par le règlement du 4 juillet 1895, dont les tableaux ont remplacé ceux du règlement du 3 juin 1880.

Aux termes de Tarticle 7 de la loi du 12 mars 1880, les subventions dont il n'avait pas été fait emploi dans Tannée suivant celle pour laquelle elles avaient été accordées devaient être annulées. Ce texte a été modifié par une loi du 15 mars 1900 dont Tarlicle unique porte :« Les subventions dont il n'aura pas été fait emploi dans les deux années qui suivront celle pour laquelle elles auront été accordées seront annulées. »

Chaque année, le ministre de l'Intérieur doit rendre compte au Président de la République, dans un rapport communiqué au Sénat et à la Chambre des députés, de la distribution des subventions ainsi que des dépenses et de l'état d'avancement de la vicinalité (L. 12 mars 1880, art. 11).

i L. 16 avril 1895, art. 46; L. 28 déc. 1895, art. 56 : L. 29 mars 1897, art. 44; L. 13 avril 1898, art, 97; L. 20 mai 1899, art. 49; L. 25fév. 1901, art.69;L. 30 mars 1902, art. 90; L. 31 mars 1903, art. 112. Ce texte contient un 2* § ainsi conçu : « Les conseils généraux et les conseils municipaux dresseront Tétat des chemins classés ou à classer qu'ils veulent construire dans le délai de 10 ans. » L. 30 déc. 1903, art. 40 : 7.460.000 fr.

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