CHEMINS RURAUX RECONNUS
constituer en quelque façon leur état civil et de leur conférer certains avantages. Mais elle n'a pas rendu ce classement obligatoire, dans la crainte de susciter de trop nombreuses réclamations à la fois, préférant ajourner la reconnaissance des voies d'un caractère trop incertain et d'une utilité contestable. Il résulte de là que les chemins ruraux se divisent en 2 classes: les chemins reconnus, dont la loi a réglé la situation en leur conférant l'état civil, et les chemins non reconnus dont la condition incertaine et précaire demeure ce qu'elle était avant la loi de 1881.
Les règles relatives à la reconnaissance ont été déterminées par l'article 4,dont la circulaire du 27 aoûtlSSl contient un commentaire détaillé. C'est le conseil municipal qui désigne sur la proposition du maireles chemins ruraux qui lui paraissent devoir être l'objet d'une reconnaissance. Il est ensuite procédé [à une enquête dans les formes prévues par l'ordonnance du 23 août 18^. L'enquête terminée, le conseil municipal est appelé à délibérer de nouveau ; le maire et le sous-préfet donnent leur avis et l'affaire est transmiseavec les propositions du préfet à la commission départementale qui rend, s'ilyalieu, unarrétéde reconnaissance. L'arrêté doit désigner la direction des chemins, leur longueur sur le territoire de la commune, leur largeur aux différents points du parcours. Il est affiché dans la commune et notifié par voie administrative à chaque riverain en ce qui concerne sa propriété. Un plan doit être annexé à Tétat de reconnaissance (art. 4§ 1 à4).
La commission départementale est tenue de (surseoir, lorsque la propriété du chemin est contestée, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité compétente. Les voies de recours ouvertes contre les décisions de la commission sont les mêmes que celles admises contre les décisions concernaut les chemins vicinaux par l'article 88 de la loi du lOaoût 1871 . \insi les arrêtés de reconnaissance peuvent être déférés au conseil général pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits par le préfet, les conseils municipaux ou toute autre partie intéressée. Ils peuvent également être^attaqués devant le conseil d'état, pour excès de pouvoir, violation d'une loi ou d'un règlement (art. 4 § 5).
La reconnaissance a des elFets importants. Le premier consiste