‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 168 sur 511 · EFFETS DE LA RECONNAISSANCE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RECONNAISSANCE

en ce que Tarrôté de reconnaissance vaut f^risc de possession par la commune (L. 20 août 1881, art. 5). Par là, l'arrêté de reconnaissance diffère de Tarrêté de classement prescrit par la circulaire du 16 novembre 1839, qui n'emi)ortait ni présomption de propriété, ni prise de possession, et qui demeurait sans effet au regard des tiers s'il n'était pas corroboré par d'autres faits ou documents. Par là il diffère aussi des décisions portant reconnaissance ou fixation de largeur des chemins vicinaux qui sont attribotives de propriété,d'après l'article 15 delà loi du 21 mai 1836.

Dans la discussion de la loi de 1881, on avait proposé d'attribuer à la reconnaissance des chemins ruraux les mêmes effets qu'au classement des chemins vicinaux, en sorte qu'elle aurait abouti à une expropriation sommaire et converti le droit du propriétaire en un droit à indemnité. Cette proposition ne fut pas admise parce que l'importance des chemins ruraux ne parut pas justifier un tel sacrifice des garanties les plus précieuses de la propriété. La loi du 20 août 1881 a donc préféré une solution intermédiaire. L'arrêté de reconnaissance n'entraîne pas un déplacement de propriété, mais il établit la prise de possession par la commune. Cette possession pourra d'ailleurs être contestée dans VaoDée de la notification, sauf au cas où la commune justifierait d'one possession antérieure, car l'arrêté de reconnaissance, destiné à créer des droits en sa faveur,ne saurait être [retourné contre elle ni préjudtcier aux droits qu'elle aurait antérieurement acquis. Mais Tannée une fois expirée, Taction possessoire cesse d'être recevable contre la commune et l'arrêté de reconnaissance devient le point de départ d'une possession treutenaire qui consacrera son droit définitif.

« Les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconoaissance, dit l'article] 6, deviennent imprescriptibles. }) Ce 'texte tranche ainsi la question qui s'était élevée antérieurement à 1881 sur le point de savoir si les chemins ruraux étaient ou non susceptibles de prescription. Il la résout par une distinction. Eu déclarant imprescriptibles les chemins reconnus, il reconnaît par là même que les chemins non reconnus restent prescriptibles contre les communes. Il nous paraît trancher en même

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