‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 169 sur 511 · IMPRESCRIPTIBILITÉ · texte numérisé non relu

IMPRESCRIPTIBILITÉ

temps une autre question, celle de savoir quel est le point de départ de Fimprescriptibilité. Ce point de départ est déterminé par la date de la reconnaissance régulièrement notifiée, car s'il devait être reporté à une date quelconque postérieure à Tarrèté, il en résulterait que des chemins reconnus ne seraient pas imprescriptibles et seraient assimilés aux chemins non reconnus. C'est donc à tort qu'on a cru pouvoir reculer ce point de départ à l'expiration de l'année durant laquelle la possession de la commune peut être contestée. Il n'y a aucune raison de s'arrêtera cette date, puisque si les tiers perdent, après l'expiration delà première année, le droit d'agir au possessoire, ils conserveD^ encore durant 20 ans le droitd'agir au pétitoire pour réclamer la propriété. En réalité c'est la reconnaissance qui fixe le moment où les tiers ne peuvent ni commencer ni même continuer une possession utile. En constatant l'affectation à l'usage public, elle établit par là même la participation du chemin aux garanties de la domanialité publique, et notamment à l'imprescriptibilité. Elle opère d'ailleurs sous la réserve des droits acquis aux tiers et ceux-ci restent recevables, aux termes du droit commun, à prouver leur possession antérieure ou leur propriété acquise.

Les privilèges de la domanialité publique étant attachés à l'affectation à l'usage du public constatée par l'arrêté de reconnaissance, le chemin redeviendrait prescriptible si l'arrêté était rapporté et si l'affectation à l'usage public venait à cesser. Cette proposition est confirmée par l'article 16 : « Les arrêtés portant reconnaissance, ouverture ou redressement, peuvent être rapportés dans les formes prescrites par l'article |4. Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté i l'usage du publiC; la vente peut en être autorisée par un arrêté du préfet, rendu conformément à la délibération du conseil municipal et après une enquête précédée de trois publications faites à quinze jours d'intervalle. »

La reconnaissance a pour effet, en troisième lieu, de faire participer les chemins ruraux aux ressources spéciales créées à leur intention. Avant la loi du 20 août 1881, les ressources applicables à la voirie rurale étaient à peu près nulles. Jusqu'en 1870 les communes ne pouvaient y pourvoir qu'avec leurs ressources ordinaires et

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