CHEMINS RURAUX NON RECONNUS
par des particuliers et acceptées par le maire avec approbation du conseil municipal. La connaissance des contestations appartient au conseil de préfecture (art. 13).
2281. Les chemins ruraux non reconnus, n^ayant pas été admis I aux avantages réservés aux chemins reconnus, sont demeurés dans la condition où ils se trouvaient avant la loi de 1881. Ils ne participent donc pas aux ressources créées par cette loi, ni aux prestations en nature, ni aux centimes spéciaux, ni aai subventions industrielles. Le conseil municipal est libre seule- i ment de leur appliquer la portion restée disponible des revenus ordinaires et Texcédenl des prestations affectées aux chemins vicinaux dans les termes prévus par la loi du 21 juillet 1870.
D'autre part ils ne bénéficient pas des garanties réservées aux dépendances du domaine public, ils sont prescriptibles. Cette proposition, qui résulte a contrario de Tart. 16, a été nettement reconnue au cours des débats. <c A raison de la situation toujours un peu incertaine des chemins non reconnus, disait le rapporteur au Sénat, nous n'avons pas voulu qu'on pût invoquer pour ces cheminsleprivilèged'imprescriptibilité. » — « Les chemins ruraux reconnus, ajoute la circulaire du 27 août 1881, seront désormais protégés contre les usurpations aussi efficacement que les autres voies publiques d'un ordre supérieur. Les chemins non reconnus resteront au contraire prescriptibles contre les communes. »
Enfin leur état civil n'étant constaté par aucun titre légal, à toute époque la possession de la commune devra être établie par les moyens de droit commun, c'est-à-dire par des actes matériels qui n'ont ni la précision ni la permanence de l'arrêté de reconnaissance et qui sont toujours susceptibles de contradiction.
Ils peuvent bien, comme les chemins ruraux reconnus,donner lieu à des travaux publics, ce caractère appartenant à tous les travaux entrepris par les communes on vue de l'intérêt général. Ils sont également, en leur qualité de chemins publics, protégés contre les usurpations et dégradations par l'article 479 n? 11 du Code pénal. Ils sont placés, au point de vue de la réglementation et de la police, sous la surveillance de l'autorité municipale, et