OU^TRIUBE ET REDRESSEMENT
restent soamis à la juridiction des tribunaux desîmple polico,conipétontsen matièrede petite voirie (L. 16-24'août i792,tit.2, art.3; L. 20 août 1881, art. 9). Mais ils se séparent encore des chemins reconnus au point de vue des règles concernant l'ouverture ou le redressement, et de la faculté accordée aux intéressés de se constituer en syndicat en vuedes travaux à exécuter sur ces chemins.
2282. Avant 1881, quand une commune voulait procéder à rétablissement, au redressement ou à l'élargissement d'un chemin roral, il suffisait d'une délibération du conseil municipal homologuée par le préfet. S'il était nécessaire d'acquérir des terrains, cette acquisition devait avoir lieu à l'amiable, et la commune no pouvait pas, au moins d'après l'opinion générale, recoarir à l'expropriation. Pour vaincre la résistance des propriétaires, elle n'avait d'autre moyen que d'obtenir le classement du chemin dans la voirie vicinale. Encore aujourd'hui le consentement de tous les intéressés est indispensable, au cas où il s'agit d'établir ou d'élargir un chemin non reconnu.
Mais quand le chemin appartient ou doit appartenir à la classe des chemins reconnus, la loi du 20 août 1881 contient des règles particulières.Aux termes de l'article 13, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et de la limite sont prononcés par la commission départementale, dans les conditions prévues par l'article 4.Cette décision équivaut à une déclaration d'utilité publique. Elle n*emporte pas de plein droit attribution du sol à la voie. L'expropriation doit être poursuivie conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836. Le petit jury est compétent pour régler les indemnités,et la commune prend possession après paiement préalable. Toutefois ces règles comportent une exception au cas où il y a lieu à l'occupation soit de maisons, soit de cours ou jardins y attenant^ soit de terrains clos de murs ou de haies vives. La déclaration d'utilité publique devra alors être prononcée par décret^ le conseil d'État entendu (art. 13 § 3).
En règle générale et en dehors du cas où ils sont transformés en dépendances de la voirie urbaine, ou reclassés dans la voirie vicinale, les chemins ruraux reconnus conservent leur caractère