DÉCLASSEMENT ET SUPPRESSION
tant que l'arrêté de reconnaissance n*a pas été rapporté. Si la commune poursuit le déclassement du chemin, elle doit avant tout obtenir le retrait de la reconnaissancejequel ne peut être prononcé que par la commission départementale dans les formes prescrites par l'article >l,après délibération du conseil municipal, enquête publique et avis du préfet (art. 16). Lorsque. Tarrèléa été rapporté, le chemin n'est pas de plein droit supprimé. Il rentre dans la classe des chemins ruraux non reconnus. Pour qu'il perde le caractère de chemin rural, il faut qu'il cesse d'être affecté à Tusage du public. Si donc la commune veut arriver à la suppression définitive du chemin, soit pour en affecter le terrain à un service communaI,soit pour l'incorporer aux autres biens communaux,soit pour l'aliéner, il faut en poursuivre la désaffectation. Celle-ci résullera,aux termes de l'article 16, « d'un arrêté du préfet rendu conformément à la délibération du conseil municipal et après une enquête précédée de trois publications faites à quinze jours d'intervalle >». L'article 16,11 est vrai,ne vise expressément que raliénation,c'est-à-dire Thypothèsela plus fréquente. Mais les raisons qui ont conduit le législateur à exiger l'enquête au cas d'aliénation projetée justifient l'extension de cette disposition à tous les cas où la suppression du chemin est réclamée par le conseil. Il faut également généraliser la disposition de l'article 16 : n L'aliénation n'est pas autorisée si dans le délai de trois mois, les intéressés formés en syndicat, conformément aux articles 19 et suivants, consentent à se charger deTentretien. )' L'arrêté du préfet, portant approbation de la délibération du conseil municipal, ne pourra donc jamais intervenir javant l'expiration du délai de trois mois imparti aux riverains pour faire connaître leurs intentions,quelle que soitd'ailleurs la destination nouvelle h donner aux terrains à la suite de la désaffectation.
L'article 17 reconnaît aux propriétaires riverains un droit de préemption. Mais il en a formellement subordonné l'exercice à une condition, celle que l'aliénation soit ordonnée. Les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés par un avertissement qui leur est notifié en la forme administrative. Le droit de préemption est donc
SYNDICAT POUR l'eXÉCUTION DE CHEMINS RURAUX 221
ici un simple droit de préférence et ne permet pas au riverain de contraindre la commune à aliéner contre son gré. Les intéressés ont un mois à dater de Tavertissement pour faire leur soumission. Le prix est réglé à l'amiable, ou fixé par deux experts nommés Tun par la commune^ l'autre par le riverain, A défaut d'accord, un tiers expert est nommé par les deux experts, ets'iln'ya pas entente pour cette désignation,parlejuge de paix. Si,dans le délai prescrit, les propriétaires riverains n'avaient pas fait leur soumission, il serait procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
2283. En autorisant la constitution d'un syndicat pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation et l'entretien des chemins ruraux,la loi a visé surtout les deux hypothèses suivantes : celle où les ressources feraient défaut à la commune et celle où les travaux ne présenteraient pas un intérêt communal suffisant pour justifier une contribution sur la généralité des habîtants.Dans les deux cas, les intéressés sont invités à former^ en vue de l'exécution des travaux, une association syndicale à Hmitation de celles dont la loi du 21 juin 1865 avait autorisé la création, mais sans en avoir étendu l'application aux chemins communaux. Les règles relatives à la formation du syndicat, qui varient suivant la nature des travaux àeifectuer,sont longuement iudiqués dans les articles 19 à 32 de la loi du 20 août 1881. 11 en est de même des règles relatives au fonctionnement, à la capacité etaux pouvoirs de ces associations,aux divers recours ouverts au profit des intéressés et aux questions de compétence auxquelles peuvent donner lieu la création et l'action de ces syndicats.Nous renvoyons à ces textes,dont plusieurs sont la reproduction presque intégrale des dispositions de la loi du 21 juin 1865,en observant qu'ils ont été établis en vue des seuls chemins ruraux reconnus et ne sauraient être étendus aux autres chemins ruraux.