CONDITION LÉGALE DES VOIES URBAINES
2286. Classement, ouverture, déclassement et suppression.
2287. Règles particulières à la ville de Paris; extension aux autres villes. 2283. Pavage des rues, obligations des riverains.
2284. A la différence des chemins vicinaux et ruraux, les mes et places des villes, bourgs et villages, n'ont pas leur législation spéciale. Les dispositions qui concernent la voirie urbaine sont éparses dans un grand nombre de textes. Tel est, par exemple, l'article 68 n^^ 7 delà loi du 5 avril 1884 relatif aux classement,déclassement, prolongement des rues et places, à la suppression et à la dénomination des voies urbaines. Tels sont les articles 50,52 et 53 de la loi du 16 septembre 1807 concernant raligneroent,les droits et obligations des propriétaires riverains. Tels sont enfin l'article 2 de la loi domaniale du 22 novembre 1790 etrarticle 538 du Code civil qui rangent les rues et places des villes parmi les dépendances du domaine public.
Si ces rues et places rentrent dans le domaine public, elles ne font pas toutes partie du domaine communal. Celles qui continuent les routes nationales font partie du domaine de FEtat (C. civ., art. 538). Celles qui servent'de prolongement aux routes départementales relèvent du domaine public du département. Toutes les autres voies urbaines au contraire doivent être considérées comme des dépendances du domaine public de la commune. A cet égard, il n*y a môme pas à distinguer entre celles qui ne sont la suite d'aucune route et celles qui sont situées dans le prolongement des chemins vicinaux. Seulement ces dernières, faisant partie intégrante du chemin dans la traverse de la ville, du bourg ou du village, par application de la loi du 8 juin 186i, sont assujetties aux règles de la vicinalité, soit au point de vue de la compétence du conseil général ou de la commission départementale, soit au point de vue de l'emploi des ressources propres aux chemins vicinaux et delà surveillance des agents voyers.
Toutefois, même sur les rues et places faisant suite aux routes nationales ou départementales, la commune est parfois admise à prétendre un droit de propriété. Il en est ainsi lorsque la rue existait déjà antérieurement à la création de la route ou au clas-