ACCESSOIRES DE LA VOIE PUBLIQUE
sèment de la traverse. L'afFectation à la voirie nationale ou départementale d'un terrain communal n'a pas pour effet d'anéantir à jamais le droit do la commune. Si l'affectation vient à cesser, par exemple à la suite du retranchement de certaines parcelles, le droit de l'Etat ou du département ne survit pas à cette affectation. Le droit de la commune reprend toute sa force sur les parcelles retranchées, et en cas d'aliénation le prix doit lui être attribué (Avis du C. d*Et. du 22 juillet 1858).
Quant aux voies privées, passages ou impasses, établies par des propriétaires sur leurs terrains pour les mettre en commu- Dication avec la voie publique, elles demeurent propriétés privées, alors même que la présence ou la circulation du public y seraient tolérées. Librement ouvertes sans autorisation, entretenues aux frais des propriétaires, véritables chemins privés, elles échappent parleur nature aux règlements de voirie, soit au point de vue de l'autorisation de bâtir, soit au point de vue des règles de l'alignement, et ne relèvent de l'autorité municipale qu'au point de vue des mesures de police établies à l'effet d'assurer la sécurité et la salubrité publiques (L. 5 avril 1884, art. 90, 97-99). Elles diffèrent par là des voies publiques qui ne peuvent être ouvertes par des particuliers^méme à leurs frais, sans l'autorisation del'administration et dépendent du domaine public de la commune ^.
2%5. Les dépendances de la voie publique, comme cette voie elle-même, participent à la domanialité publique. C'est à ce titre que les colonnes, statues, arcs de triomphe, fontaines monumentales ou simples bornes-fontaines, et généralement tous les accessoires servant à la décoration de la rue ou à l'utilité des habitants, font, par suite de leur incorporation à la voie, partie du domaine poblic municipal. Il en est de même des égouts et des canalisations souterraines destinées à fournir Peau ou la lumière à la population. Il en est même ainsi non seulement des aqueducs qui amènent et des conduites qui distribuent les eaux, mais des
• Ch. crîm., 16 juin 1893, D. 95,1,495; Alger, 1" mai 1899 ; Cass. crim., lî ftfr. 1902, D. 1903,S,797.
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eaux elles-mêmes^ captées et aménagées, quelle que soit lear provenance ou leur destination. Affectées à ralimeotatioa des fontaines ou à Tarrosage des rues, ces eaux sont inaliénables et imprescriptibles, sans distinction entre celles qui sont indispensables à la [satisfaction actuelle des besoins communaux et celles qui sont superflues et surabondantes. Ces principes sout consacrés par une jurisprudence invariable^.
Il en résulte que les concessions d'eau consenties par les villes moyennant redevance sont faites à titre purement précaire, et que,nonobstant toute stipulation contraire,la commune a ledNit absolu de révocation, sans être tenue de prouver que ces eaui sont devenues nécessaires à ses propres besoins ^. Par suite, les communes peuvent toujours, quelles que soient les clauses de Tacte, élever le prix de la redevance, et soumettre la concession à des conditions nouvelles plus onéreuses pour les concessionnaires, libres d'accepter ou de renoncer à la concession ^. Il en résulte encore que les concessions d'eau ne peuvent jamais faire l'objet d'aucun commerce, d'aucune cession. En dehors de lear usage personnel et de celui des locataires, les concessionnaires ne peuvent disposer ni à titre onéreux ni à titre gratuit de la totalité ou d'une partie des eaux qui leur sont fournies. Tout acte contraire devrait être considéré comme illicite ^.
A un autre point de vue^ les municipalités qui se chargent ellesmêmes du service de la distribution des eaux accomplissent un service public, et ne doivent pas être considérées comme se livrant à des opérations commerciales. Elles ne peuvent donc être imposées au rôle des patentes, alors même qu'elles perçoivent des redevances et consentent des abonnements aux particuliers. Elles ne doivent pas être assimilées aux entrepreneurs de distribution d'eau et aux compagnies concessionnaires,lesquels au contraire sont assujettis à la patente, alors même que leurs actes ne
» G. d'Et., 22oci. 1635; 5 janv. 1830; 31 janv. 1851.— Cass. civ., 20 août 1861, D. 61,1,385 ; Req., 4 juio 1866 ; Civ., 30 avrU 1889, D. 89,1,313. Req.. 6 juillet 1896, D. 96,i,352.
«Civ., 30 avril 1889, D. 89,1,373.
» Aix, 13 juiD 1865, D. 66,2,167.
* Paris, 5 fév. 1886, D. 87,2,46 ; Paris, 29 nov. li>95, D. 96,2,371.