‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 176 sur 511 · CLASSEMENT DES RIES · texte numérisé non relu

CLASSEMENT DES RIES

constituent pas des actes de commerce et ne les soumettent pas à la juridiction des tribunaux commerciaux^.

Toutes ces règles s'appliquent à la ville de Paris comme aux autres villes de France. Toutefois, les rues de Paris étant soumises au régime de la grande voirie, les dégradations ou détériorations commises sur les dépendances delà voie publique relèvent du Conseil de préfecture. Dans les autres villes, au contraire, en dehors des rues situées en prolongement de routes nationales ou départementales, les mêmes faits constituent des contraventions de petite voirie et rentrent dans la compétence de l'autorité judiciaire. En ce qui concerne les concessions d'eau, il est de jurisprudence que les contestations entre la commune et les compagnies concessionnaires sont assimilées aux difficultés en matière de marchés de travaux publics et doivent être portées devant le conseil de préfecture, par application de l'article 4 de la loi de pluviôse. Les litiges qui peuvent s'élever entre la commune ou la compagnie concessionnaire et les particuliers sur l'exécution ou l'interprétation des clauses du contrat appartiennent au contraire, d'après les règles du droit commun, aux tribunaux judiciaires.

3286. Les opérations administratives relatives à la voirie urbaine, classement et déclassement, redressement et prolongement, élargissement, suppression, dénomination des rues et places publiques, donnent lieu à des délibérations du conseil municipal. Ces délibérations ne sont jamais réglementaires. Elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du préfet (L. «avril 1884, art. 68 n» 7; décr. 25 mars 1852, tab. A n« 67).

Pour faire partie du réseau urbain, il n'est pas nécessaire que les voies publiques aient fait Tobjet d'un classement régulier. Aucun texte n*exige une décision spéciale, et le plus souvent le classement s'induit de circonstances de fait. Mais il peut aussi résulter de la délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. Il résulterait également de plein droit de la décision ordonnant l'ouverture d'une rue nouvelle.

* C. d'à., 27 avril 1877, D. 77,3,25;- Giv., 26 fév. 1878.

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