OUVERTURE, DÉCLASSEMENT ET SUPPRESSION
L'ouverture des rues et places ne peut avoir lieu que sur Tinitiative du conseil municipal. Elle implique en outre rinterrention de l'autorité compétente pour approuver les plans d'alignement. De plus, s'il est nécessaire d'acquérir des terrains, il faut recourir à la déclaration d'utilité publique et aux formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les mêmes règles s'appliquent au redressement et au prolongement des voies urbaines. £n ce qui concerne l'élargissement, la déclaration d'utilité publique est remplacée par l'arrôté du préfet homologoaut le plan d'alignement. Hais la commune ne serait pas dispensée de recourir aux règles de l'expropriation, si elle voulait acquérir immédiatement les terrains à annexer à la voie.
Les particuliers peuvent être autorisés à ouvrir des rues àleun frais sur leurs terrains, ou sur des terrains appartenant àdes tiers. Dans ce cas encore, une délibération du conseil municipal est nécessaire. L'opération ayant pour résultat d'augmenter le domaine public communal y de soumettre la voie nouvelle à l'actioa delà police et de faire passer les dépenses d'entretien à la charge de Ja commune, il appartient aux autorités municipales d'arrêter les conditions d'établissement. Le préfet est également appelé à approuver les plans d'alignement, et s'il y a lieu de recourir à l'expropriation, les projets de travaux doivent être l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Le déclassement des rues et places ne peut être prononcé que parle conseil municipalavec approbation du préfet. Si la voie est supprimée, les terrains passent dans le domaine privé de la commune et peuvent être aliénés à son profit. Les riverains qui subissent un dommage par suite de la suppression des droits de jour et d'accès dont ils jouissaient antérieurement peuvent réclamer une indemnité (C. d'Et., 8 août 1890, D. 92,3,38.) Mais aucun texte ne leur confère un droit de préemption analogue à celui qui appartient aux riverains des chemins ruraux (L. 20 août 1881 art. 17), des chemins vicinaux(L. 21 mai 1836 art. 19), des routes nationales et départementales (L. 24 mai 1842 art. 3), ou encore aux riverains des voies publiques sur les portions retranchées par suite d'un nouveau plan d'alignement (L. 16 sept. 1807