RUES ET PLACES DE PARIS
art. 53). Seulement Tadministration, en leur permettant d*acquérir à l'amiable les terrains déclassés, trouvera un excellent moyen de faciliter le règlement de la question toujours délicate des indemnités.
!^7. Les rues et places de Paris sont régies par des dispositions spéciales, contenues dans de nombreux textes, notamment dans le décret-loi du 26 mars 1852. Tout d*abord, aux termes de l'article 1> elles sont soumises au régime de la grande voirie.Elles relèyent en principe du préfet de la Seine pour toutes les mesures intéressant la conservation, et du préfet de police au point de vue de la circulation (béer. 10 oct. 1859). Les contraventions sont jugées par le conseil de préfecture, à l'exception, de celles qui, n'ayant trait qu'à la sécurité des personnes, à la sûreté et à la commodité de la circulation, sans intéresser la conservation du domaine, sont traitées comme contraventions de petite voirie et portées devant le tribunal de simple police(Crim.y 29 juillet 1893, D. 94, 1, 193). Les dépenses d'établissement, autrefois supportâmes par l'Etat, sont aujourd'hui à la charge de la ville, sauf à cette dernière à obtenir le concours de l'Etat sous forme de subventions facultatives.
Le classement et Touverture des rues donnent lieu aux mêmes formalités que dans les autres villes. La délibération du conseil municipal est nécessaire, ainsi que l'enquête prescrite par l'ordonnance du 23 août 1835. Mais comme il s'agit d'une dépendance de la grande voirie, ce n'est plus un arrêté du préfet, c'est un décret qui autorisie le classement. S'il est nécessaire d'acquérir des terrains, à défaut de cession amiable, la ville est tenue de recourir à l'expropriation. Seulement, à ce point de vue, le décret-loi du % mars 1852 a conféré à l'administration des droits plus étendus que ceux qu'elle tient de la loi du 3 mai 1841 et de la loi du 16 sept. 1807. Elle est autorisée à comprendre dans l'expropriation non seulement les terrains nécessaires à l'établissement de la voie, mais même la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle estime que la partie restante, en raison de son peu d'étendue ou de sa forme, ne permettrait pas d'élever des constructions salu-