EXTENSION DU DÉCRET DU 25 MARS
bres (art. 2 § 1 et 2). Les parcelles non utilisables seront cédées aux propriétaires voisins moyennant un prix fixé par le jury. En cas de refus de la part des voisins, l'administration est autorisée à les exproprier eux-mêmes de la totalité de leurs immeubles, en leur en payant la valeur, conformément à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807. Ces règles ont été complétées par un règlement du 27 décembre 1858 modifié par le règlement du 14 juin 1876, sur la procédure à suivre pour l'expropriatioa des immeubles situés en dehors des alignements, c'est-à-dire des immeubles dont les propriétaires ont refusé d'acquérir les parcelles trop étroites pour y élever des constructions salubres[nol267].
Des charges spéciales sont imposées aux propriétaires qui vealent construire et aux riverains de la voie publique. En vertu de l'article 3 du décret du 26 mars 1852, tout constructeur est tenu de demander l'alignement et le nivellement et de s'y conformer [n^ 1301]. Il doit en môme temps adresser à l'administration uq plan de la construction projetée et se soumettre aux prescriptions qui lui seraient imposées dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publiques (art. 4). Ainsi encore les façades des maisons doivent être tenues en état de propreté et sont soumises à des travaux de nettoyage ou de peinture au moins une fois tous les dix ans, sur injonction de l'autorité municipale (art. 5). Aux termes d'un règlement du 23 juillet 1884, la hauteur des bâtiments est déterminée par la largeur des rues, et la surface des cours intérieures fixées à des dimensions variables suivant l'élévation et la nature des bâtiments qui les entourent. On autre règlement du 22 juillet 1882 est venu prescrire, dans l'intérêt de la sécurité des passants et de la commodité de la circulation, des règles relatives aux saillies autorisées d'une manière permanente ou provisoire. D'autres dispositions concernent le pavage et Tem* pierrement des rues(Décr. 26 mars 1852, art. 8).
Les charges de la propriété riveraine ont été encore aggravées jpar la loi du 10 juillet 1894 relative à r assainissement de Paris et de la Seine* Déjà dans les rues pourvues d'égouts, l'article 6 du décret de 1852 avait prescrit de disposer les constructions de manière à y conduire les eaux pluviales et ménagères. La loi dn