AUX AUTRES VILLES
10 JQilIel 1894 a imposé en outre aux propriétaires Tobligatioa d'écouler souterraÎDement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisance. Pour se couvrir des dépenses engagées par la construction deségouts et Tacquisition des terrains nécessaires à Tadduction et à l'épuration des eaux, la ville de Paris est autorisée à percevoir des propriétaires riverains une taxe annuelle, établie d'après un tarif proportionné aux revenus imposés et qui peut être révisé tousles 5 ans(art.3 et 4). L'article 9 du décret-loi du 26 mars 1852 contient une disposition qui permet de donner à ce texte une portée plus générale : 8 Les dispositions du présent décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique. » L'administration a toute liberté d'appréciation pour statuer sur ces demandes, les accueillir ou les écarter, ou limiter l'application du décret à quelques-unes de ses dispositions. En fait l'article 1 qui soumettes rues de Paris au régime de la grande voirie n a jamais été étendu à aucune autre ville. Il en est de même de l'article 7, relatif à la réglementation de la hauteur des maisons, le maire de chaque commune puisant d'ailleurs dans ses attributions de police municipale le droit de déterminer par arrêté la hauteur des habitations (L. 5 avril 1884, art. 95 à 97). Hais sous ces réserves, un grand nombre de décrets sont intervenus pour accorder, dans une mesure plus ou moins large, le béoéûce du décret de 1852 à diverses villes dont les rues et places, tout en demeurant placées sous le régime de la petite voirie, participent ainsi à la législation spéciale édictée pour la ville de Paris. C'est en se référant à ces concessions que la loi du 5 avril 1884 appelle les conseils municipaux à délibérer, sauf approbation de l'autorité supérieure, sur l'établissem^t des plans de nivellement et sur le tarif des droits de voirie, dont lapplication a pu être étendue aux communes qui en ont fait la demande (art. 68 n"" 7 et art. 136 n^" 4).
2288. Parmi les dépenses de voirie à la charge des communes, la loi do 11 frimaire an VU a placé les frais de pavage. <c Les