PAVAGE DES RUES
dépenses communales, ditrarticle4^8ont celles : l^de rentretien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grandes routes... » D'après un avis interprétatif du Conseil d'Etat du 25 mars 1807^ cette loi n'a pas abrogé les usages élablis pour chaque localité : (( En conséquence, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à rétablissement, restauration ou entretien du pa?é, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des propriétaires, ainsi qu'il s'est pratiqué avant la loi du il frimaire an YII. » L'obligation des riverains est donc subordonnée aux deux conditions suivantes : i"^ insuffisance des i*evenus ordinaires de la commune, dont la preuve, en cas de réclamation des intéressés, devra être exigée par le conseil de préfecture ^; ^ existence d'anciens usages suivis dans la commune antérieurement à la loi du 11 frimaire an VII, et dont la constatation rentre dans les attributions de l'autorité administrative ^. Ce sont ces usages qui déterminent l'étendue de l'obligation des propriétaires,en indiquant la mesure dans laquelle ils sont tenus de contribuer soit à l'établissement du pavage, soit à l'entretien du pavé. Les riverains doivent obtenirdécbarge, si la commune ne justifie pasd'un usage qui l'autoriseà leur faire supporter un nouveau pavage entrepris pour le nivellement ou l'embellissement de la rue. L'obligation du riverain est limitée d'autre part à la largeur nécessitée par les besoins de la circulation et ne s'étend pas à toute la largeur de la voie dont on voudrait faire une promenade publique ^.
Le conseil municipal a seul qualité pour décider s'il y a lieu de procéder au pavage d'une voie et prescrire le mode d'exécution des travaux. Le plus souvent les travaux sont directement exécutés par l'administration et les frais répartis entre les propriétaires suivant un rôle arrêté par le conseil municipal et rendu exécutoire par le préfet, comme en matière de contributions directes (L. 25 juin 1841, art. 28 ; Décr. 25 mars 1852, tabl. A n» 67 ; L. 5 avril 1881, art, 140). Les demandes en dégrèvement doivent être portées devant le conseil de préfecture.
« C. d'Et., 21 mai 1886. D. 87,3,113.
* C. d'Et.. 6 août 1886, D. 87,3.113.
3 G. d'Et., 7 mars 1890, D. 91,3,90.