ÉTABLISSEMENT DE TROTTOIRS
Dans les raes faisant suite aux routes nationales et départementales, les dépenses relatives à l'établissement et à l'entretien du pavage sont à la charge de l'Etat ou du département, comme les dépenses des routes elles-mêmes, sous la réserve des conventions spéciales par lesquelles la commune aurait promis son concours.
S'il eiistait des anciens usages relatifs au pavage des rues, il D*en existait pas pour réglementer Tempierrement et déterminer les droits respectifs de l'administration et des propriétaires. Pour combler cette lacune, l'article 8 du décret-loi du 26 mars 1852 a décidé que les obligations imposées aux riverains des rues pavées seraient applicables aux riverains des voies publiques empierrées. Le décret de 1852 vise seulement les rues de Paris. Mais il ne faut pas oublier qu'en vertu de l'article 9 ses dispositions peuvent être étendues à toutes les villes qui ont obtenu par décret spécial l'application du même régime.
L'établissement des trottoirs donne lieu a des règles spéciales au point de vue de la contribution des riverains. En principe la dépense constitue une charge communale, à moins que la commune puisse établir, outre l'insuffisance deses revenus ordinaires, lexistence d'anciens usages mettant les frais d'établissement et d'entretien à la charge des propriétaires. En l'absence d'anciens usages, la loi du 7 juin 1845 a permis aux communes d'imposer aux riverains l'obligation de contribuer à la dépense d'établissement. Pour que ces dispositions soient applicables, il faut : i^ que les rues et places à pourvoir soient comprises dans les plans d'alignement arrêtés par l'autorité compétente (art. 1) ; 2° que l'établissement des trottoirs soit reconnu d'utilité publique. Cette déclaration est provoquée par une délibération du conseil municipal qui désigne les rues ou places où les trottoirs seront établis, arrête les travaux et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires, sans que la portion mise à la charge de la commune puisse être inférieure à la moitié de la dépense totale (art. 2 § 1). Après une enquête dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835, il est statué définitivement par le préfet (art. 2 § 2 et 3 ; décret 25 mars 1852, tabl. A n» 60).
Ces dispositions s'appliquent à la ville de Paris comme aux
ÎHlPiS RE FF,nS, CANAUX COMMUNAUX
L rues qui font suite aux grandes routes comme ido la voirie urbaine proprementdite. Mais elles tées aux frais de construction et ne doirenlpu X dépenses d'entretien.
règles coDceraaot ces dépeudinces de la voirie.
du 11 juin 1880 réunit dans ses disposilioos nant les chemins de fer départementaux et les ommunaux. Ces règles étant identiques pour les de chemins, sous cette réserve que les attributns un cas par le conseil général appartiennent ;onseil municipal, nous renvoyons à l'étude déji
) renferme la législation relative aux tramways, des chemins de fer, les tramways n'ont pas I élément au domaine public communal. Etablis bliques, ils font corps avec elles, et par suite ne
dépendance distincte. Mais il convient pourtant 16 le développement considérable de ce mode
pas été sans influence sur ce domaine, en rein de nombreuses voies nouvelles, urbaines on les à servir d'assiette au réseau de tramvrajs. âge de tous, assimilés aux fleuves et rivières niables, les canaux de navigation font partie da
[n» 1533], Entrepris ou concédés par l'Etat, ils domaine national. Concédés ou entrepris parles Tout partie du domaine public communal. Cette insacrée par un arrêt du 21 juillet 1870, à l'oc-
dit canal de Louis Xll, éubli aux frais et m la commune de Ghàlons-sur-Marne : « Consimseil d'Etat, qu'aucune disposition législative lanaux navigables au nombre des biens qui font partie du domaine national, et ne fait obstacle nt partie du domaine communal, alors mèiot
:fk