‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 183 sur 511 · ÉGLISES ET CHAPELLES PAROISSIALES · texte numérisé non relu

ÉGLISES ET CHAPELLES PAROISSIALES

qu'ils aaraient été dès leur origine ou seraient postérieurement devenus navigables. » Si Tarrét a négligé de prononcer formelle* .^j

ment sur la question de domanialité publique, ce dernier point ne peut faire doute, car il est évident qu'un canal communal ne saurait avoir une nature légale différente d'un canal national, lorsque l'un et l'autre sont affectés à la navigation. Tous les deux présentent au même degré les caractères delà domanialité publique, et si les canaux nationaux font partie du domaine public de l'Etat, les canaux communaux ne font pas moins nécessairement partie du domaine public des communes.

E- — Édjfices publics religieux.

2290. !• Eglises el chapelles pcu*oissiales . 2f91. Ëtendae de cet élément du domaine public communal. 3id2. Indisponibilité ; conséquences au point de vue des dépendances de l'église; objets mobiliers placiSs dans les églises.

2293. Erections et suppressions d'églises; affectation et désafîectatioD.

2294. Double droit d*aclion de la commune et de la fabrique.

2295. Dépenses concernant les réparations.

2296. Du cas où plusieurs communes sont réunies en une paroisse, et de

celui où plusieurs paroisses sont comprises en une seule commune.

2297. Souscriptions en vue de la reconstruction ou de la réparation des

églises.

229S. 2» Temples pro lestants ei consistoriaux ; 3<» temples israélites.

2290. i^ Eglises et chapelles paroissiales, — En plaçant les églises paroissiales dans le domaine publiccommunal, nous acceptons une solution reçue par la plupart des auteurs et consacrée par la jurisprudence. Nous tranchons en mêmetemps dans un sens favorable aux communes une question dont l'intérêt pratique,évident au cas de désaffectation d'un édifice, deviendrait considérable en cas de séparation de l'Église et de l'État [n^» 1044, 1050, 1061 et suivants].

Mais on a contesté, non sans force, tous les termes de cette proposition, et en premier lieu le caractère de domanialité publique. Il est certain que si l'on se réfère à la définition de l'article 538 du Code civil, les églises ne rentrent pas dans le domaine public, car elles ne sont pas par leur nature insusceptibles de propriété privée. On ne peut même pas dire qu'elles sont aflfec-

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