‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 184 sur 511 · CLASSEMENT DES ÉGLISES PAROISSIALES · texte numérisé non relu

CLASSEMENT DES ÉGLISES PAROISSIALES

tées à un usage public. D'autre part leur caractère de biens religîeui ne suffit pas à les y placer, car Tancienne distinction des res sacrœ est étrangère à notre droit moderne.

Pour les mettre hors du commerce, et les rendre par suite insusceptibles de propriété privée, il fallait donc un texte. Ce texte est l'article 12 du Concordat portant que « toutes les églises, métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évèqaesi». Sans doute Tarticle 12, complété par les articles 75 et 77 delaloi du 18 germinal an X qui pourvoient à son exécution, ne range pas formellement les églises parmi les dépendances du domaine pablic. S'il l'avait fait, la condition juridique de*ces édifices n'aanit jamais pu être contestée. Mais il règle implicitement leur situation. Placées hors du commerce^ inaliénables et imprescriptibles sous l'ancien régime, les églises étaient devenues sous la Révolution des propriétés nationales. En les rendant au culte, la loi de germinal an X les a replacées dans la situation oijI elles étaient avant qu'elles n'en eussent été distraites. Elle en a fait des biens hors du commerce» et leur a restitué le privilège d'indisponibilité dont elles jouissaient sous l'ancienne jurisprudence.

Les églises construites ou acquises depuis le Concordat Tout également partie du domaine public. Sans doute elles n'ont pas pu être visées par l'article 12.Mais ilest impossible de leur reconnaître une situation légale différente, alors qu'elles ont une destination identique, à laquelle la loi a attaché le caractère de domaine public. Leur assimilation aux anciennes églises restituées résulte d'ailleurs de l'article 77 de la loi du 18 germinal de l'an X qui, à défaut d'édifice disponible pour le culte dans la paroisse, invite les autorités à désigner un édifice convenable.

Dépendances du domaine public, les églises paroissiales rentrent dans te domaine de la commune. Sans doute l'article 12 du Concordat n'a pas fait et n'avait pas à faire une répartition des édifices religieux entre TÉtat et les communes. Cette répartition, simple mesure d'organisation intérieure, devait correspondre aai circonscriptions ecclésiastiques. Elle résulte donc delà distinction faîte par les articles organiques de la loi de germinal entre les

Page 1