‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 185 sur 511 · DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE

diocèses et les paroisses. De même que les métropoles et cathédrales, affectées au service d'une vaste circonscription, sont dans le domaine public national, de même les églises paroissiales, affec* tées à des services locaux^ sont dans le domaine des communes.

Cette attribution est incontestable pour les églises construites ou acquises aux frais des communes depuis le Concordat. Elle a été contestée au contraire pour les églises restituées au culte en 1801. La propriété a été tout d abord réclamée au profit des paroisses.Cette opinion, qui parait devoir demeurer isolée, repose sur une véritable erreur juridique, car la paroisse n'est pas une personne civile et par suite ne peut pas exercer de droit de propriété. D*après une deuxième opinion, la propriété des églises paroissiales devrait être reconnue à TElat. Car si TEtat, propriétaire des biens ecclésiastiques confisqués au cours de la RévolutioDy a concédé un droit d*usage ou de jouissance en mettant les églises à la disposition des évêques, en revanche il n'a pas entendu se dessaisir de son droit de propriété. Mais on méconnaît ainsi non seulement le sens vrai des dispositions de la loi organique des cultes, mais aussi la valeur des textes postérieurs où les communes puisent les meilleurs de leurs titres.

Enfin dans un dernier système qui peut se réclamer de quelques décisions de jurisprudence, rendues en France ou dans des ressorts voisins ou le Concordat est resté en vigueur, la propriété des églises paroissiales appartiendrait aux fabriques ^ On s appuie sur les raisons suivantes. En confirmant les ventes nationales des biens ecclésiastiques, le Concordat a entendu comme contre partie stipuler la restitution à l'Église des biens non aliénés. Mises à la disposition des évêques, les églises paroissiales appartiennent aux établissements chargés de pourvoir au culte^ c'est-à-dire aux fabriques, auxquelles les décrets du 7 thermidor an XI et du 30 mai 1806 ont également attribué la propriété des églises et presbytères supprimés, et auxquelles le décret du 30 décembre 1809 a imposé l'obligation de subvenir à toutes les dépenses du culte, y compris les réparations des églises.

* Nancy, 31 mai i8<7, Ghambéry, 30 mai 1856, D. 57.2,11); et 4 fÔ7.1880. D. ao,2,81; Bruxelles, Cats., 20 juili, 1843, et 3 juin 1869.

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