‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 187 sur 511 · AVANTAGES RÉSULTANT DE L'INDISPONIBILITÉ · texte numérisé non relu

AVANTAGES RÉSULTANT DE L'INDISPONIBILITÉ

à des établissements ou à de simp les citoyens, alors même que ces édifices seraient ouverts au public et bien qu'ils ne puissent être consacrés au culte sans une permission expresse du Couvernement,constituent de simples propriétés privées ^.L'article 12 du Concordat n'a mis hors du commerce que les églises nécessaires au cuUe^ c*est-à-dire affectées au service du culte dans les circonscriptions ecclésiastiques établies par la loi, et Tarticle 75 des organiques, qui règle la restitution des anciennes églises, ne parle que d'un édifice par cure et par succursale. Cependant, en dehors des églises paroissiales, il faut comprendre dans le domaine public communal les édifices afiectés au culte paroissial sous le nom de chapelles vicariales^ chapelles simples, chapelles annexes ou chapelles de secours. Toutes ces églises ou chapelles, relevant d'une circonscription ou subdivision de circonscription ecclésiastique ou s'y rattachant étroitement, rentrent dans la formule de rarticlel2.Elles participent au caractère légal des églises paroissiales et formentdes dépendances du domaine public communal, à l'exclusion de tous autres édifices consacrés au culte.

2292. Les avantages qui résultent pour les églises de leur classement dans le domaine public sont considérables. Ils dérivent tous de Tindisponibilité, attribut essentiel de la domanialité publique. Tant que dure leur affectation, les églises sont inaliénables. Elles sont imprescriptibles, car la prescription mènerait ^ Taliénation. De ce qu'elles sont imprescriptibles, il suit qu'elles ne peuvent être l'objet d'une possession utile de la part des tiers. Ceux-ci ne peuvent donc exercer les actions possessoires.Mais au contraire l'action possessoire pourrait être exercée par lacommune, gardienne du domaine public, dans l'intérêt de la conservation de l'église et en vue d'en mieux assurer l'imprescriptibilité^.

Du principe d'indisponibilité, il résulte encore que les dispositions relatives à l'acquisition forcée de la mitoyenneté sont inapplicables au murs des églises. Le droit accordé par l'article 661

' L. 18 germ. an X, art. 44; décret da 22 déc. 1812, relatif au mode (Cauiorisalion des chapelles domestiques et oratoires particuliers» Cass.« 18 août 1842^ S; 42,1,965; 31 déc. 1855, S. 56,1,209).

Page 1