OBJETS MOBILIERS PLACES DANS LES ÉGLISES
iDunal produit aussi ses effets relativement aux objets placés dans les églises et se rattachant au culte. Tout ce qui a été placé à perpétuelle demeure, tout cequi fait corps avec le bâtiment, tout ce qui en droit commun serait immeuble par destination en vertu de Tarticle 525 du Code civil, participe du caractère légal de l'édifice et fait partie du domaine public inaliénable et imprescriptible. Telles sont les pierres tombales, avec bas-reliefs ou inscriptions funéraires, encastrées dans le pavé de Téglise ou dans les murailles ; les statues même mutilées élevées sur socle rattaché au sol ou posées dans des niches fixées aux piliers par maçonnerie (Paris, 18 marsiSSO, D. 80,2,97); les stalles, chaires, orgues établies sur constructions spéciales et concourant à la décoration d'ensemble; les boiseries scelléesdans les murs et les tableaux encadrés dans ces boiseries. Tous ces objets, incorporés à l'église avant ou après la restitution au culte, ne peuvent être ni prescrits, ni aliénés, ni même remplacés en dehors des conditions et formalités prévues pour les modifications à apporter à Timmeuble lui-même.
Quant aux objets purement mobiliers et non incorporés à Tédifice, la situation n'est plus la même. Quoique consacrés au service du culte, ils ne participent pas de la nature légale de l'église. Il n'y a pas à distinguer entre les objets destinés à l'usage courant et ceux qui ne sont pas destinés à être renouvelés, entre les meubles sans valeur et les objets d'art précieux ou historiques. Tous ces objets, depuis la nappe d'autel de la modeste chapelle de village jusqu'aux œuvres d'art inestimables conservées dans les trésors d'églises, ont la même condition légale. Tous sont susceptibles de propriété privée, et la loi, qui n'a pas reconnu de domaine public mobilier, n'a attaché le privilège d'indisponibilité ni à l'antiquité, ni au caractère artistique, ni même à la destination de ces objets. On peut le regretter, mais telle est la loi. Sous réserve des dispositions écrites dans la loi du 30 mars 1887, tous ces objets doivent être considérés comme aliénables et prescriptibles [n»» 1732-1737].
Hais la question de propriété de ces objets n'a pas donné lieu à moins de discussions que celle de la propriété des églises. Elle