‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 190 sur 511 · ES I · texte numérisé non relu

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ROII DE l'ItOfRlÉTK DES COMMU.I.

I par les distinctions suivantes. Si les objets, pco- I Concordat, ont été fournis par les Tabriqucs, acquis à leui-s frais ou recueillis par doualioD éserve, ils demeurent la propriété des fabriques aliénés par celles-ci, sans distinction de nalore i les objets mobiliers ont été fournis par la eomjuent d'appartenir à celle-ci, qui seule conserve disposer ; sauf à la fabrique, chargée de l'enlrelu culte, à renouveler et à remplacer les objets usage. Quant aux meubles anciennement affectés >e trouvaient encore dans les églises au momeal 1, on a soutenu qu'ils appartenaient à l'Etat qui I la propriété. Il ne parait pas que cette opinion abandonnant les églises, l'Etat s'en est dessaisi ibsolue, sans aucune réserve. Il les a cédées avec pendances, c'est-à-dire avec les objets mobiliers menus. Seulement tandis que certains menthes, ^ifice et devenus immeubles par destination, le domaine public, les autres conservant leur eubles isolés demeuraient dans le domaine privé I. Celle-ci, à qui ils ont été cédés sans restrictioD, libre disposition.

uvent écartées les prétentions des fabriques. Ne ire aucun droit de propriété, elles n'ont pas le droii [largées de l'entretien et de la conservation, elles >rtirde leur rôle, aliéner les meubles sans valeur, ibjetshorsd'usage et susceptibles d'être remplacés. Braient leurs pou voirs en vendant les œuvresd'art, it une individualité propre, dont la disposition ;menl au propriété ire, c'est-à-dire à la commune, ence a été appelée à faire l'application de ces ; une affaire célèbre, le tribunal de la Seine, pu 1 22 juin 1877, et la cour de Paris, dans un arKt 12 juillet 1879, rendus à l'occasion des fameuses Saint-Gervais et Saint-Protais vendues par li paroisse et revendiquées parla ville de Paris, ont

SUR LES OBJETS MOBILIERS PLACÉS DANS LES ÉGLISES 2>ii

coQdamné la prétention de la fabrique et reconnu la propriété de la ville. Mais le tribunal et la cour nous paraissent avoir été trop loin lorsqu'ils déclarent que ces objets mobiliers^par suite de leur affectation et de leur caractère artistique, font partie du domaine public municipal et sont inaliénables et imprescriptibles. Ces décisions sont bien en harmonie avec les arrêts admettant l'existence d*un domaine public mobilier. Mais, sans revenir sur cette discussion, nous nous bornons à rappeler que si l'affectation à un service public est impuissante à créer par elle-même des dépendances du domaine public, d'autre part tous les principes les plus essentiels de la domanialité résistent à Tadmission d'un domaine public mobilier. Le classement des églises dans le domaine public de la commune n'a pas pu aboutir indirectement à constituer ce domaine mobilier [n<^" 1449^1730,1731].

Bien que les aliénations de biens communaux ne puissent pas avoir lieu sans autorisation administrative, le droit de disposer des objets mobiliers, œuvres d'art et meubles précieui placés dans les églises, n'était pas sans offrir des inconvénients. Ils ont été atténués dans une large mesure par la loi du 30 mars 1887. Cette loi porte qu'il sera fait un classement des objets mobiliers appartenant à l'État, aui départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente un intérêt au pointde vue de Thistoireou de l'art. Après le classement, les objets appartenant à l'Etat deviennent inaliénables et imprescriptibles. Les objetsappartenantauxdépartements, conununes, fabriques et autres établissements, ne peuvent être aliénés ou réparés qu'avec l'autorisation du ministre de Tlnstruction publique et des Beaux-Arts. Il y a lieu peut-être de regretter cette distinction et il eût été préférable d'étendre à tous les objets classés le double privilège de Tinaliénabilité et de l'imprescriptibilité. Telles quelles, ces dispositions suffisent à défendre ces objets contre le danger des aliénations clandestines et celui plus grave encore des restaurations irréparables [n^ 1736J.

2293. L'érection d'une église, c'est-à-dire l'ouverture d'un nouveau temple, implique nécessairement le concours de l'autorité

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