ÉRECTIONS ET
religieuse et de Tautorité civile. Lors du rétablissement du culte, Tartiele 9 du Concordat avait confié aux évéquesle soin de déterminer les circonscriptions des paroisses, mais ces créations ne devaient avoir d*cffcl que d'après le consentement du gouvernement. Pour pourvoir à Texécutionde cette clause, TarticleGOdela loi du 18 germinal an X avait décidé qu'il y aurait au moins une paroisse dans chaque justice de paix et autant de succursales que le besoin du service pourrait Texiger. Chaque évéque régla, de concert avec le préfet, le nombre et Tétendue de ces succursale, mais les plans arrêtés ne furent mis à exécution qu'après approbation du gouvernement, et l'article 63 déclara qu'aucune care ou succursale ne pourrait être érigée sans cette autorisation.
Ces règles ont continué d'être observées pour les créations postérieures au Concordat. Tous les actes qui sont intervenus depuis, soit pour ordonner la révision des circonscriptions ecclésiastiques (décret du il prairial an XII), soit pour augmenter le nombre des succursales (décret du 30 septembre 1807, ordonnance du 2S août 1819), ont rappelé la nécessité de l'autorisation du gouvernement.
C'est révêque qui prend l'initiative de la création, le plus souvent sur la demande de la commune intéressée. C'est le gouvernement, après avis du préfet et délibération du conseil municipal qui statue par décret rendu en assemblée générale du Conseil d'État (Règl. du 2 août 1879, mod. par le décret du 3 avril 1886, art. 7 § 6). Il n'y a pas h distinguer entre l'érection des cures ou succursales et celle des simples chapelles, annexes ou de secours. Les nombreuses circulaires qui ont indiqué les formes de la pro* cédure à suivre, les justifications à fournir et les engagements à prendre suivant que la demande émane d'un conseil municipal ou d'un groupe de souscripteurs, ont toujours et invariablemeat réservé le droit de décision du gouvernement.
Les églises où le culte est exercé sans un décret d'autorisation sont de pure tolérance. Elles n'ont pas d'existence légale. Il ne peut pas être établi de fabrique pour veiller à leur conservation et pour les représenter en justice. La commune n'est, en aucun caSj tenue de contribuer à leur entretien, même aux grosses
SUPPRESSIONS d'Églises 243
réparations. L*exercice du culte pourrait être interdit, et la suppression prononcée par simple mesure de police.
Aucun texte n*a indiqué les règles à suivre pour la suppression des églises régulièrement établies. 11 faut donc admettre que Tautorité compétente pour autoriser a également qualité pour prononcer la suppression. Par suite, il appartient au gouverne* ment de statuer par décret délibéré en Conseil d'État^ après ins* traction confiée aux autorités civiles et ecclésiastiques. Les pouvoirs du gouvernement ont été pourtant contestés. On a soutenu que, rérection des succursales ayant lieu sur la proposition de révéque,la suppression ne pouvait être pronoucée sans TassentimeDt de l'autorité religieuse. Hais cette prétention doit être écartée. En effet, c'est au gouvernement que le Concordat et la loi du 18 germinal an X ont reconnu le droit de statuer sur l'opportunité de rétablissement et par suite du maintien des succursales. Si le concours de l'évêque est nécessaire pour la création d'une nouvelle circonscription, c'est qu'il n'appartient pas au pouvoir civil d'investir le prêtre chargé de la desservir, c'est que seul révéque a le pouvoir d'y préposer un titulaire. Mais tout autre est la situation quand il s'agit de supprimer, et l'opposition de l'autorité ecclésiastique n'est pas de nature à paralyser le droit du gouvernement, lorsque la suppression est motivée par des raisons de convenance administrative ou fmancière ^
La création d'une église a pour conséquence l'affectation d'un édi6ce à la célébration du culte. Pour les anciennes églises restituées, l'affectation résulte de la loi du 18 germinal an X. L'article l^da Concordat ayant stipulé que les églises non aliénées, nécessaires au culte» seraient mises à la disposition des évêques, l'article 75 de la loi de germinal décida que les édifices seraient remis par arrêtés des préfets, à raison d'un édifice par cure et par succursale. Dans les paroisses où il n'y avait pas d*édifice disponible, Tévéque eut à se concerter avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable (art. 77). Ces immeubles sont donc entrés
* AvU du G. d'Et., 21 déc. 188i, et G. d'EL, 11 mai 1883, D. 84,3,113, et DOle priseotëe par le directeur des cuites à Toccasioa du projet de décret a>ant donoû lieu à l'avis du 31 déc. 188?. Revue d'adm., 83, p. 41G.