‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 192 sur 511 · AFFECTATION ET DÉSAFFECTATION · texte numérisé non relu

AFFECTATION ET DÉSAFFECTATION

danâ le domaine public commuDal grevés de cette affectation.

A la suite de nouvelles créations de paroisses» de nombreux immeubles ont été affectés au service du culte, sans que ces affectations aient donné lieu à des règles spéciales. Si Féglise est fournie par l'État, Taffectation est faite suivant les formes requises pour les affectations d'immeubles domaniaux [n<*^ 1437, 1442 et suivants]. Si l'édifice appartient à la fabrique, une délibératioa du conseil de fabrique est nécessaire. Si l'immeuble est une pro* priété communale, l'affectation donne lieu à une délibération da Conseil municipal soumise en certains cas à ThomologatioD de l'autorité supérieure (L. 18 juillet 1837, art. 19 et ^;L. 24 juillet 1867, art. 1 n^" 8 et § dernier). Depuis la loi du 5 avril 18^, les affectations d'immeubles communaux font l'objet de délibérations réglementaires. Il n'en est autrement que si l'immeuble est déjà affecté à un service public. La délibération est alors soumise à l'approbation du préfet (art. 61 ; art. 68 no 5 et art. 69).

La désaffectation des églises a donné lieu au contraire i des difficultés. Bien qu'elle porte simplement sur la jouissance de l'immeuble affecté, elle n'a pas été traitée par la loi comme an simple mode de gestion des biens communaux. En permettant aux conseils municipaux de prononcerla désaffectation des immeubles affectés aux cultes ou àdesservices religieux, l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 a excepté les édifices consacrés en vertu des p^e^ criptions de la loi organique du 18 germinal. A défaut des conseils municipaux, quelle est donc l'autorité compétente? Il serait évidemment exagéré de réclamer l'intervention du pouvoir législatif, alors qu'une loi n'est même pas nécessaire pour opérer It suppression d'une circonscription ecclésiastique, d'une suceur' sale par exemple (Avis sect. Int. 5 déc. 1882, D. 86,3,49). C'est donc avec raison que le Conseil d'État a reconnu que le droit de prononcer la désaffectation appartient au chef de l'État, au cas où les circonstances rendent cette désaffectation nécessaii'C; et à charge de remplacer l'immeuble désaffecté par un autre immeuble, car l'obligation concordataire de pourvoir au service public du culte subsiste à l'égard de l'autorité civile. Sous ces réserves, le consentement de l'autorité ecclésiastique n'est pas requis, et par

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