DES ÉGLISES ET CHAPELLES
exemple il ne saurait appartenir à celle-ci, par un refus obstiné de concours, de mettre obstacle, à l'exécution de travaux publics entraînant la démolition de Tédifice dont la désaffectation est réclamée (C. d'Et., 12 avril 1889, D. 89,3,113).
Ces règles s'appliquent non seulement aux anciennes églises transférées par l'État aux communes à charge d'affectation, mais aussi aux églises fournies par les communes postérieurement au Concordat, pour satisfaire aux prescriptions de la- loi organique. S*it s'agissait au contraire d'immeubles consacrés au culte en de« hors des prescriptions de la loi organique, la désafiTectation pourrait en être prononcée dans la même forme que l'affectation, par arrêté préfectoral par exemple, si Timmeuble avait été affecté par OD arrêté du préfet. Et si Taffectation postérieure à la loi du 5 avril 188-i avait eu lieu en vertu d'une délibération du Conseil municipal, une simple délibération du Conseil suffirait à la faire cesser.
2294. Si les églises paroissiales sont dans le domaine public de la commune, elles relèvent d'autre part des fabriques au pointde Tue de leur entretien et de leur conservation (L. 18 germinal an X, art. 76; décr. 30 décembre 1809, art. 1). Il suit de là que le droit d'iatenter ou de soutenir les actions concernant les églises appartient à la fois aux communes et aux fabriques, également intéressées à leur conservation. Cette solution, autrefois contestée, ne fait plus de doute aujourd'hui.
Le droit d'agir existe même de la manière la plus étendue. Pour la commune, non seulement il est la conséquence des prin* ciposde la domanialité; mais obligée par la loi de fournir une église an culte, tenue d autre part de pourvoir aux grosses répa* rations en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, la commune est directement intéressée à repousser toute usurpation, à assurer le libre usage et le bon état de l'édifice communal. Il ne faudrait pas hésiter à lui reconnaître le droit d'agir, même au cas*où l'église a été construite ou fournie par la fabrique.
Pour les fabriques, le droit d'action découle de la loi qui les a chargées d'administrer les édifices religieux, de pourvoir aux dépenses du culte, de veiller à V entretien et à la conservation des
246 DROIT d'action des communes et des fabriques
temples. Pour remplir cette mission, ii est nécessaire que la fabrique soit investie des droits les plus étendus en vue d'empêcher toute dégradation et usurpation. C'est donc à tort qu'on a voulu limiter ses droits à ceux d'un usufruitier, en réser?aDti la commune les prérogatives de la nue propriété. En réalité, ces notions empruntées au droit civil n'ont pas place ici, et les églises paroissiales, dépendances du domaine public commuDal, échappent par leur nature légale aussi bien aux règles de l'usufruit qu'à celles de la propriété privée. Il nefautdonc pashésiler à reconnaître aux fabriques le droit d'exercer les actions réelles relatives à l'église. Bien mieux elles puisent dans leur mission générale de conservation le droit de défendre l'église, non seolement contre les entreprises des tiers, mais aussi contre les empiétements de la commune elle-même. Il a été jugé avec raison que la fabrique pouvait contraindre la commune à enlever les constructions adossées au mur de l'église et dont la présence est de nature à entraver Texécution des réparations nécessaires *.
Ce droit d'action parallèle des communes et des fabriques a ité fréquemment reconnu par la jurisprudence : aussi bien pour faire cesser les usurpations commises et les servitudes exercées sur les parties extérieures de l'édifice même par le fait du curé, que pour obtenir la réparation des dégradations à l'intérieur oa la restitution des bancs ou chapelles occupées sans titre '. Loin de présenter des inconvénients, ce concours d'action delà part delà commune et de la fabrique offre l'avantage d'assurer dans les conditions les plus favorables la conservation de l'édifice, l'observation des dispositions de la loi, et la légitime satisfaction de tous les intérêts engagés.
2295. Antérieurement à 1884, il existait une controverse au sujet de l'étendue des obligations respectives des communes et des fabriques concernant les réparations à effectuer aux églises. On avait soutenu que les grosses réparations devaient être sup-
» Pau, 22 nov. 1886. D. 87,2,62.
«Paris, 18fév. 1851, D. 51.2,73; Ageo, 2 juUl. 1862, D. 62,2,150; CasJ.. 15 nov. 1853, S. 54,1,111.