DÉPENSES DE RÉPARATIONS
portées par la commune, même au cas où la fabrique avait des ressources suffisantes pour y pourvoir.
La loi du 5 avril 1884 a mis fin à cette controverse. Les réparations d*entretien no figurent plus dans aucun cas parmi les dépenses obligatoires de la commune. Si celle-ci refuse de prendre CCS dépenses à sa charge ou d'y contribuer, elles ne peuvent plus être inscrites d'office au budget communal. D'autre part, l'article 136 no 12 décide que les grosses réparations aux édifices consacrés au culte ne sont obligatoires pour les communes que» sauf l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations». L'obligation de la commune n'existe donc qu'au cas d'insuffisance des rez^ourcez disponibles de la fabrique, c'est-à-dire lorsqu'après paiement de toutes les dépen* ses nécessitées par l'exercice du culte et l'entretien des édifices paroissiaux il ne reste plus aucun excédent de recette (Av. G. d'Et., 2 juill. et 6 août 1884). La loi du 5 avril 1884 s'est attachée à faciliter le contrôle de la commune. Aux termes de l'article 70 Ti^ 6, le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et comptes des fabriques. En dehors de cette vérification annuelle, le conseil municipal aurait le droit, au casoii le concours de la commune serait réclamé, d'exiger la justification spéciale de l'état des ressources actuelles de la fabrique. La plupart des difficultés auxquelles pouvait donner lieu cette vérification ont disparu depuis qu'en vertu de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 les budgets des fabriques ont été soumis aux règles ordinaires de la comptabilité publique.
En cas dedésaccordentrela commune et la fabrique, l'article 93 dn décret du 30 novembre 1809 avait établi une procédure particulière. La délibération du conseil municipal était adressée au préfet, puis communiquée à l'évêque, et si l'évéque et le préfet étaient d'avis différents, il était statué par le ministre des Cultes. L'article 136 n^l2 de la loi du 5 avril 1884 a maintenu la compétence de l'autorité administrative qui a seule qualité, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, pour reconnaître l'existence et déterminer l'étendue de l'obligation des communes. Mais il dispose que ^ s'il y a désaccord entre la fabrique et la commune dont