‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 195 sur 511 · RÉUNION DE PLUSIEURS COMMUNES EN PAROISSE · texte numérisé non relu

RÉUNION DE PLUSIEURS COMMUNES EN PAROISSE

le concours financier est réclamé» il sera statué par décret sur I& proposition des ministres de Tlntérieur et des Cultes ». Ce n'est qu'après la décision rendue par le chef de TEtat que la dépense reconnue à la charge de la commune peut être inscrite d'office au budget municipal.

2296. En dehors des difficultés entre communes et fabriques à l'occasion des églises, d'autres difficultés peuvent s'élever dans les relations des communes entre elles, lorsqu'elles sont réunies pour le culte en une môme paroisse (Décr. 30 décembre 1809, art. 102). En principe ces communes doivent contribuer aux charges imposées par la loi. Ainsi leConseil d'Etat a jugé qu'une commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence sur son territoire d'une église non régulièrement consacrée à l'exercice public du culte pour se soustraire à l'obligation de concourir aui frais de construction de l'église paroissiale située sur le territoire de l'autre commune à laquelle elle est réunie pour le culte. Elle pourrait néanmoins se refuser à y contribuer, si elle n'avait pas été appelée à participer au vote des dépenses et si elle n'avait pas été représentée à l'adjudication et à Texécution des travaux (G. d'Et., 24 juin. 1866, D. 67,3,68).

Avant 1884, quand il fallait recourir à des impositions extraordinaires, la participation aux dépenses communes était réglée par la loi du 14 février 1810 proportionnellement au montantdes contributions respectives (art. 2). Si les communes avaient des ressources suffisantes, sans recourir à des impositions extraordinaires, elles étaient libres de régler leurs parts contributivespar des conventions débattues entre elles. Hais l'article 168 n*" 3 de la loi du 5 avril 1884 ayant abrogé la loi du 14 février 1810, les communes ont repris leur liberté pour régler d'an commun accord la répartition des dépenses. Les conseils municipaux peuvent t cet effet recourir à des conférences intercommunales. A défaut d'entente,la décision appartiendrait aux conseils généraux, compétents pour statuer « sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département » (L. 10 août 1871, art. 46 n"" 23).

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A rinverse de l'hypothèse où' plusieurs communes sont comprises en une seule paroisse, plusieurs paroisses peuvent coexister sur le territoire d'une même commune. La règle est alors que les dépenses relatives à chacune des paroisses sont supportées par la commune tout entière et i^on seulement par le quartier OQ la portion de commune qui forme la paroisse. Celte solution a été contestée au cas où la paroisse coïncide avec une section de commune. On a prétendu que celle-ci, étant seule intéressée et ayant une personnalité di8tincte,devrait contribuer seule auxréparations et aux charges de son église. Mais on oubliait que si lasectien a des intérêts et une personnalité distincts, elle n'a ni administration indépendante, ni budget propre ; que les églises paroissiales font t oujours partie du domaine public communal, sans distinguer si la paroisse correspond ou non à une section de commune; et qu'enfin il est d'autant plus rationnel de faire contribuer la commune aux dépenses du culte de la section que la section elle-même est tenue de supporter sa part des dépenses du culte dans la commune. Ces motifs ont été relevés dans un avis du Conseil d'Etat du 9 décembre 1858(0.59,3,81). Il a décidé qu'en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique l'imposition extraordinaire établie pour pourvoir aux charges du culte devait être supportée par la commune tout entière et non seulement par la section dotée d'uneégliseséparée(G.d'Et.,23 juin 1864,0.65,3,4).

2297. Aux fonds fournis par la fabrique ou par la commune en vue des restaurations ou reconstructions d'églises ou de presbytères peuvent s'ajouter des souscriptions particulières. A qui appartient le produit des sommes ainsi recueillies ? La question, quiavaitautrefoisdivisélesministresderintérieuretdes Cultes et le ministre des Finances, doit être résolue par une distinction. Si la souscription a été ouverte ou recueillie au nom de la fabrique, les sommes sous crites appartiennent à celle-ci à Texclusion de la commune (Avis du C. d'Et., 16 mars 1868; 26 févr. 1870,0. 71,3,17; 9 juin 1882, 0.83,3,119). Si la souscription a été ouverte ou dirigée par la commune, ou si les souscripteurs ont exprimé l'intention de lui verser leurs subventions, le produit en appar-

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