‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 199 sur 511 · BOIS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

BOIS COMMUNAUX

Au commencement du siècle dernier, les biens patrimoniaux furent l'objet d'une mesure qui faillit en amener la disparition« Une loi du 20 mars 1813, en vue de fournir au Trésor épuisé les ressources dont il avait un pressant besoin, décida que les biens ruraux, maisons et usines possédés par les communes seraient cédés à la caisse d'amortissement. Ils devenaient ainsi domaines nationaux. Etaient seulement exceptés les bois, les bâtiments affectés à un service public et les biens communaux proprement dits dont on n'avait pas cru possible d'enlever la jouissance aux habitants. En retour, il était attribué aux communes une inscription de rente proportionnée au revenu des biens cédés. Cette loi de spolation, dont Tapplication avait donné lieu à des difficultés et à des résistances, fut rapportée par la loi de finances du 28 avril 1816, dont l'article 15 était ainsi conçu : « Les biens des communes non encore vendus seront remis à leur disposition, comme ils Tétaient avant ladite loi. » Les ventes effectuées dans Tintervalle étaient maintenues et assimiléesaux anciennes ventesde biens nationaux, tant au point de vue des effets que de la compétence.

Au premier rang des biens patrimoniaux, il faut mentionner les bois et for6Ls,dont la gestion donne lieu à des règles particulières. Lorsqu'ils sont reconnus susceptibles d*aménagement ou d'exploitation régrilière» ils peuvent être soumis au régime forestier t,G. forest.,art. 1 et 90). La reconnaissance est faite par l'autorité administrative sur la proposition de l'administration forestière et d'après Favis des conseils municipaux (C. d'Ét., 3 août 1900, D. 1902, 3,3). Les conseils généraux sont appelés à donner leur avis: i^ € sur Tapplicationdes dispositions de TarlicIcOOdu Code forestier relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis 00 futaies et à la conversion en bois des terrains en pâturages ; S<^sur les délibérations du conseil municipal relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à raliénation et au défrichement des bois communaux » (L. 10 août 1871, art. 50). La gestion de ce domaine appartient à l'Administration des forêts, mais les Conseils municipaux doivent toujours être consultés sur les changements qui pourraient être apportés à l'aménagement ou au mode d'exploitation et leurs délibérations sont soumises à l'avis

25i HOTELS DE VILLE

des conseils généraux. Toutes les règles concernant la gestion sont empruntées au régime établi par le Code forestier (art. 9() à 112). C'est ainsi que les gardes particuliers sont nommés par les préfets, bien que les salaires soient payés par les communes (C. forest., art. 94, 95, 108; décr. 25 mars 1852, art. 5 n° 20;. C'est ainsi que les coupes sont faites et vendues à la diligence des agents forestiers dans les mêmes formes que pour TËtat, par adjudication publique, en présence du maire ou d'un adjoint, sans que leur absence entraine la nullité des opérations (art.lOÛ).

2301. Immeubles affectés a une destination publique. — Ces immeubles ne diffèrent des précédents que parleur affectation. Us sont des biens patrimoniaux soumis à une destination spéciale, dont la commune tire actuellement profit non pas en les exploitant ou en les affermant, mais en les faisant servir à ses propres besoins ou à l'utilité des habitants, sans que cette affectatioo, toujours précaire et révocable, puisse en altérer la nature et les faire passer du domaine privé dans le domaine public. Tels sont, sans que Ténumération soit limitative,les hôtels de ville etmaisoos communes, les tribunaux de justice de paix et desimpie police,les bâtiments servant à l'instruction publique, les casernes et autres bâtiments miUtaires, les hôpitaux et hospices, les halles, marchés et abattoirs, les théâtres, les musées, les bibliothèques, les presbytères, etc.. Nous placerons dans cette même catégorie les cimetières communaux, contrairement à l'opinion qui les classe parmi les dépendances du domaine public.

Les hôtels de 2;t7/e sont la propriété des communes, soit qu'elles aient construit ou acquis ces immeubles de leurs deniers, soil que, propriétaires avant la Révolution, elles aient été confirmées dans leur droit par la loi des 16 octobre 1790-30 janvier 1791. Cette loi, qui ordonnait la vente de certains édifices comme bieos nationaux, portait dans son article 2 : « Les hôtels de ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés. »

Toutes les communes sont tenues d'avoir un hôtel de ville ou une maison commune. Mais la loi ne leur impose pas robligatioa d'être propriétaires. L'article 1.S6 n» i de la loi du 5 avril 1884, en

Page 1