TRIBUNAUX DE PAIX
déclarant obligatoires les dépenses d'entretien de Thôtel de ville, reconoait aux communes^ au cas où elles n'en possèdent pas, le droit de se procurer par location a une maison ou une salle pour en tenir lieu ». Sous la loi du 18 juillet 1837, les communes n'étaient même pas tenues de se procurer un local; l'article 30 déclarait sealement « obligatoire rentretien,5'i7ya lieUydeVhôiél de Tilieou du local affecté à la mairie )>. Aussi dans certaines communes, la maison du maire servait de mairie, à la fois pour la réunion du Conseil municipal et pour le dépôt des archives. La loi de 1884 a voulu mettre fin à cette situation, en exigeant Taménagemeot d'un local indépendant, mais sans imposer aux communes les frais de construction ou d'acquisition d'un édifice communal.
Les tribunaux de paix et de simple police n'existent que dans les chefs-lieux de canton, où siègent ces juridictions. Mais quand les immeubles appartiennent aux communes, ils font, bien qu'affectés à un service public, partie de leur domaine privé. Si d ailleurs les communes sont tenues de fournir le local, elles ne sont nullement obligées de le construire à leurs frais ou de l'acquérir en propriété. Elles sont libres de s'acquitter de leur obligation, en se le procurant par location. C'est ce qui résulte de rarticlel36 n^S delà loi du 5 avril 1884, dont la disposition déclare seulement obligatoires « les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton ». Au cours de la discussion de la loi de 1884, on avait proposé de répartir ces dépenses entre les diverses communes du canton. Ou préféra faire supporter toute la dépense à la commune qui bénéficie seule de la présence du tribunal et de la tenue de ses audiences. Au reste il ne faut pas oublier que les menues dépenses des justices de paix ont été mises à la charge des départements par Varticle 60 n» 3 de la loi du 10 août 1871.
Le domaine privé communal comprend un grand nombre de bâtiments affectés à l'instruction publique. Beaucoup proviennent du décret du 9 avril 1811 qui a transféré « gratuitement aux départements, arrondissements ou communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés
256 BATIMENTS AFFECTÉS A l'INSTRUCTION PUBLIQUE
pour le service de Tadministration, des cours et tribunaux et de rinstructionpublique ï>. Rappelons que TEtat surtout trouvait soo compte à cette concession gratuite qui le déchargeait à Taveair des dépenses d'entretien et des réparations. Depuis cette époque le domaine communal s'est augmenté d*un nombre considérable de bâtiments construits ou achetés, soit en exécution dès lois relatives à renseignement, soit à la suite de conventions io(erv^ nues avec TEtat, soit même en vertu de décisions librement prises par les assemblées locales. Parmi ces bâtiments figurent des établissements d'enseignement supérieur, facultés, écoles de médecine et pharmacie, laboratoires et bibliothèques, le plus souvent aménagés par les villes avec le concours de l'Etat ou du département (L. 20 juin 1885, art. 6 et 7); des établissements d'enseignement secondaire, lycées de garçons et de filles, collèges communaux (L. 15 mars 1850, art. 73 et 74 ; L. 21 décembre 1880, art. 1 et 2); et surtout les nombreux bâtiments scolaires édifiés en exécution des lois sur l'enseignement primaire, depuis les écoles maternelles remplaçant les anciennes salles d'asile, jusr qu'aux écoles primaires instituées dans toutes les communes par la loi organique du 30 octobre 1886 (art. 11 et 12); les écoles primaires supérieures et les écoles manuelles d'apprentissage (L. il déc. 1880; Décr. 18janv.l887, art. 55). L'article 136 n<» 9 de laloi du 5 avril 1881 déclare obligatoires pour les communes « les dépeoses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois »
2301. Les anciennes casernes construites par les villes et les provinces avaient été réunies au domaine militaire sous la Révolution (Décr. 8-10 juillet 1791) et les dépenses de casernement mises à la charge du Trésor (Décr. 23 mai 1792 ; arrêté 21 vendém. an XI). Pour dégrever TEtat, un décret du 23 avril 1810 transféra la propriété de ces bâtiments aux communes, à la charge de les entretenir. « Les casernes, hôpitaux, manutentions, corps de garde et autres bâtiments militaires portés à l'état annexé au présent décret sont donnés en toute propriété aux villes oà ils sont situés » (art. 1). Les villes ne pouvaient pas disposer sans autorisation de ces immeubles, et l'article 5 décidait que toutes les