CONSÉCRATION PAR LES TEXTES MODERNES
faclioD aux aspirations de l'Etat et aux nécessités sociales. Elle reconnaissait au souverain, au législateur, le droit absolu de dispenser à son gré ses faveurs en tenant compte de l'intérêt général et des intérêts légitimes des particuliers. Elle permettait aux poQToirs publics, sans proscrire les associations, de discerner entre elles, pour leur mesurer les avantages de la capacité juridique. Elle consacrait et justifiait la suprématie traditionnelle de FElatsur les personnes civiles.
2186. Reprise et développée en France, oii elle trouvait dans nos codes et nos lois administratives une assise solide, la théorie est devenue classique. La personnalité civile, fiction légale, concession bénévole de l'Etat doit être considérée comme un axiome de notre droit public et moderne.
Us termes de personnes morales, personnes civiles, personnes juridiques, peu usités au début du siècle, sont devenus de pratique courante et ont revêtu une signification précise. Ils ont même pénétré dans la loi. On ne saurait dire si nos Godes avaient évité intentionnellement ces dénominations, dont ils n*ont jamais usé; il est vraisemblable que les rédacteurs n*avaient pas songé à les employer, alors qu'ils se servaient des expressions presque équivalentes d'établissements publics ou d*utilité publique. Mais lorsque la théorie eut reçu de la doctrine sa forme définitive, lorsque Tnsage eut consacré les nouvelles formules, le législateur, qui s'était approprié la théorie, n'a pas hésité à s'approprier le langage. Depuis vingt ans^ un grand nombre de lois ont prononcé les noms de personnes civiles ou de personnalité civile. Ce terme se rencontre deux fois dans la loi municipale, sous Tart. 111 | % oùilaété maintenu par la loi du 4 février 1901, et sous Tart.lTO, au titre des Syndicats de commune, ajouté à la loi municipale parla loi du 22 mars 1890. Ce dernier texte réunit même en une formule unique les deux mots de personnalité civile et d*établissements publics, en qualifiant les syndicats de communes a d'établissements publics investis de la personnalité civile ». Les mêmes termes se retrouvent dans l'art. 8 de la loi du 14 avril 1^3, qui a conféré la personnalité civile aux sociétés indigènes