CASERNES ET BATIMENTS MILITAIRES
fois qu'elles les emploieraient à une autre destination que celle qui leur était affectée, elles seraient chargées de pourvoir aux besoins des troupes. Un autre décret du 16 septembre 1811 vint préciser la situation de ces bâtiments, en les plaçant sous la double autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Guerre, le premier chargé de veiller à la conservation des immeubles et à l'accomplissement des obligations des communes, l'autre au logement et au service des troupes.
Les termes de ces décrets, exclusifs de toute idée de domanialité publique^ sont en parfaite harmonie avec la disposition de l'article 540du Code civil. L'article540, en plaçant dans le domaine public certains ouvrages militaires, ce les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses », s'est gardé de mentionner les casernes qui ne font pas partie du système défensif d'une place. Les décrets de 1810 et de 1811 visent au contraire les bâtiments et casernes. Ces bâtiments sont donnés tn toute propriété ; ils appartiennent aux communes; celles-ci peuvent en disposerez certains cas, et même les employer à une autre destination. Toutes ces expressions sont évidemment inconciliables avec la notion de domaine public et démontrent que, malgré leur affectation à un service public, ces immeubles doivent être classés dans le domaine privé.
Eo dehors des casernes concédées parle décret del810,de nombreux bâtiments militaires ont été construits aux frais des communes,notamment à la suite de la guerre de 1870 et pour Tapplication de la loi militaire du 27 juillet 1872. C'est ainsi par exemple que la loi du 4 août 1874 demandait aux villes et aux départements un fonds de concours de 88 millions pour subvenir aux dépenses nouvelles du casernement. Or ces casernes et bâtiments, construits avec les deniers des communes^ leur appartiennent et rentrent dans le domaine privé. Rappelons au contraire que le casernement de la gendarmerie a été mis à la charge des déparlements (L. 10 août 1871, art. 60 n'' 2).
Si, parmi les établissements hospitaliers^ certains constituent des établissements nationaux ou départementaux, la plupart se rattachent aux communes et forment des établissements munici-
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paux. Construits aux frais dos communes, acquis de leurs deniers ou par suite de libéralités^ les bâtiments affectés au senrice de l'assistance publique font partie du domaine privé, et si les frais d'entretien et de réparation ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires du budget, ils n'en sont pas moins à la charge de la commune. Mais il ne faut pas oublier que les hôpitaux et hospices constituent eux-mêmes des personnes civiles distinctes, capables d*acquérir et de posséder, qui peuvent être par conséquent propriétaires des immeubles où sont installés leurs serfices. Bien que les communes et les hospices communaux soient rattachés les uns aux autres par des relations étroites et multiples, leurs intérêts restent donc indépendants et leurs propriétés ne se confondent pas.
2302 . Les théâtres ne peuvent même pas être considérés comme affectés à un service public. Ils ont simplement une destinatloo publique, dont le caractère n'est pas de nature à modifier leur situation légale, et ils rentrent dans le domaine privé des communes qui les ont achetés ou construits. A ce point de vue, les villes sont dans la même situation que les particuliers, toujours libres de bâtir et d'exploiter une salle de spectacle, à la seule condition de se mettre en règle avec les dispositions administratives (Décr. 9 janvier 1854, art. 1). D'autre part, ce classement dans le domaine privé est indépendant du caractère plus oa moins monumental de l'édifice, aussi bien que du mode d'exploitation choisi parla ville, soit que le théâtre soit mis gratuitement à la disposition d'un directeur, avec ou sans subvention, ou qu'il soit affermé à un entrepreneur de spectacles pour un prii de location dont le produit sera encaissé par la commune. Dans tous les cas, l'autorité municipale a la surveillance des spectacles publics et le droit de faire les règlements nécessaires pour assurer le bon ordre et la sécurité. Ce pouvoir découle, non pas do caractère de propriété communale, mais du droit de police dont l'autorité est investie pour le maintien de Tordre dans tous les lieux où le public est admis (L. 5 avril 188i, art. 97 n^ 3).
Les halles et marchés couverts appartiennent le plus souvent
UALLES, MARCaÉS, ABATTOIRS 259
aux communes, sans distinguer s*ils ont été construits par entreprise ou concession. Mais parfois aussi ces marchés appartiennent à des particuliers, et la loi a dû se préoccuper de régler leur situation. Sous l'ancien régime, le droit de bâtir des halles et d'en ouvrir Taccàs aux marchands moyennant une taxe dite de hallage était réservé aux seigneurs haut-justiciers. Envisagé comme un privilège féodal, ce droit fut supprimé par la loi des 15-28 mars 1790. « Les bâtiments et les halles, ajoutait cette loi, continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à Tamiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les omnicipalités des lieux, et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assemblées administratives » (tit. II, art. 19). En vertu d'une loi des 19-20 août 1790, les propriétaires pouvaient même contraindre les municipalités à acheter ou à prendre à loyer. A l'inverse, celles-ci peuvent les obliger à louer ou à vendre. Ces dispositions sont tou* jours en vigueur. Seulement, à défaut d'entente entre la commune et le propriétaire, la vente doit être considérée comme une aliénation forcée, soumise aux règles de l'expropriation et à la juridiction du jury. Les seules difficultés relatives à la location sont portées devant les conseils de préfecture qui ont remplacé les assemblées administratives (C. d'Et., 20 juillet 1836 [n<>679]). La plupart des villes possèdent des abattoirs. Par une circulaire du 22 mars 1881, le ministre de rAgriculture et du Commerce invitait les préfets à engager les communes qui en étaient dépourvues à en établir. L'avantage de ces établissements est moins dans le fait qu'ils fournissent des revenus (L. 5 avril 1884, art. 133 n^O) que dans le moyen qu'ils ofl^rent d'exercer un contrôle efficace sur la qualité des viandes offertes à la consommation, de prévenir les dangers de l'abatage dans des locaux insuffisamment clos, d'empêcher les fraudes envers l'octroi, et de garantir la salubrité publique en facilitant les mesures de surveillance. Aux termes de l'article 2 d'une ordonnance du 15 avril 1838 et d'un décret du 27 mars 1894, l'établissement d'un abattoir public entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. De même que les abattoirs privés,